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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02/04/2024, n° 2109968

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 2 avril 2024 droit syndical utilisation des outils numériques par les organisations syndicales

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle, sur le fondement du décret n°82-447 applicable à la fonction publique de l’État, que l’accès syndical aux TIC peut inclure adresse fonctionnelle et publipostage ; lorsque l’administration les accorde en cours d’instance, le litige devient sans objet sur ces points. La portée FPT est indirecte, car la décision concerne une université et les textes FPE, mais elle peut appuyer une revendication syndicale territoriale par analogie sur l’accès effectif et non discriminatoire aux outils numériques.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 novembre 2021, 19 mai 2022, 27 novembre 2023 et 5 février 2024, le syndicat Sud Education 91, représenté par Me Braun, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite rejetant sa demande adressée le 20 juillet 2021 au président de l'Université d'Evry Val d'Essonne d'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans le cadre de l'exercice du droit syndical ;
2°) d'enjoindre à l'Université d'Evry Val d'Essonne d'accéder à sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles 3 et 3-1 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat dès lors que le syndicat Sud Education est représentatif au sens de ces dispositions et que le refus de l'Université n'est, en tout état de cause, fondé sur aucune nécessité ou contrainte objective et sérieuse ;
- elle porte atteinte à la liberté syndicale telle que protégée par le préambule de la Constitution et l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au principe de non-discrimination en méconnaissance de l'article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 avril 2022 et 31 janvier 2024, le président de l'Université Evry Val d'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu'il a été satisfait aux demandes du syndicat requérant sauf en ce qui concerne la mise à disposition d'une page d'information syndicale sur le site intranet ou internet de l'Université dans la mesure où aucun syndicat n'en dispose à ce jour.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a présenté ses observations en faisant valoir que l'Etat n'était pas partie à l'instance et ne saurait en tout état de cause être condamné au versement de frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 16 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la constitution du 4 octobre 1958 et en particulier son préambule ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°82-447 du 28 mai 1982 ;
- l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme Bartnicki,
- et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 juillet 2021, le syndicat Sud Education 91 a sollicité auprès du président de l'Université Evry Val d'Essonne la mise à disposition d'une adresse électronique fonctionnelle permettant des diffusions syndicales aux personnels de l'université, l'accès au service publipostage de l'université, et la mise en ligne d'une page d'information syndicale sur l'intranet ou le site de l'université. En l'absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont le syndicat Sud Education 91 demande l'annulation.
Sur l'exception de non-lieu opposée par l'université :
2. Il n'est pas contesté que l'Université a permis, en cours d'instance, au syndicat Sud Education 91 d'accéder à son service de publipostage. L'Université justifie par ailleurs, dans son mémoire du 31 janvier 2024, de l'attribution d'une adresse mail au syndicat depuis mai 2022. Si le syndicat requérant oppose qu'il n'a pas eu connaissance de cette attribution, cette information lui a toutefois été donnée au plus tard le 31 janvier 2024, date de communication du mémoire en défense de l'Université. Il suit de là que les demandes du syndicat de mise à disposition d'une adresse électronique fonctionnelle permettant des diffusions syndicales aux personnels de l'université et d'accès au service publipostage de celle-ci doivent être regardées comme ayant été satisfaites en cours d'instance. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du président de l'Université Evry Val d'Essonne sont devenues sans objet en tant seulement qu'elle porte refus sur ces deux points ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Université de faire droit à ces deux mesures. Il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Le cadre général de l'utilisation par les organisations syndicales, au sein des services, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines est fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté précise également les conditions dans lesquelles sont garantis la confidentialité, le libre choix et la non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. / Dans chaque ministère, établissement public ou autorité administrative indépendante, les conditions et modalités d'utilisation de ces mêmes technologies et données sont fixées par une décision du ministre ou du chef de service, après avis du comité technique correspondant. Cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à l'objet des facilités ainsi accordées ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la fonction publique de l'Etat : " Les technologies de l'information et de la communication mentionnées à l'article 1er sont constituées de la mise à disposition des organisations syndicales dans un service ou un groupe de services considéré d'au moins une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l'organisation syndicale ainsi que de pages d'information syndicale spécifiquement réservées, accessibles sur le site intranet d'un service ou d'un groupe de services déterminé en fonction de l'architecture du réseau./ Si des nécessités du service ou des contraintes particulières liées à l'utilisation de ces technologies le justifient, tout ou partie de ces facilités peuvent, conformément à l'article 3-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, être réservées aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3 de ce même décret. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " ()/ Sont considérées comme représentatives, d'une part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique déterminé en fonction du service ou groupe de services concerné, d'autre part, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique ministériel ou du comité technique d'établissement public de rattachement ".
4. Alors que l'université, en défense, ne conteste pas que le syndicat requérant constitue une organisation représentative au sens de l'article 3 du décret du 28 mai 1982 précité et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas allégué, que la création d'une page d'information syndicale spécifiquement réservées accessibles sur le site intranet de l'université serait limitée par des contraintes particulières ou par les nécessités du service, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le refus de création d'une telle page méconnaît les dispositions combinées de l'article 3-1 du décret du mai 1982 et de l'article 2 de l'arrêté du 4 novembre 2014 précités. La circonstance dont se prévaut l'université en défense tirée de ce qu'aucun autre syndicat ne dispose d'une telle page sur son site est à cet égard sans incidence sur le droit du syndicat requérant d'en disposer.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite en tant seulement qu'elle refuse de créer une page d'information syndicale sur le site intranet de l'Université défenderesse doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le président de l'université Evry Val d'Essonne créer une page d'information syndicale sur son site intranet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non dirigées, présentées par le syndicat Sud Education 91 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat Sud Education 91 en tant qu'elles portent sur l'accès au service de publipostage de l'Université Evry Val d'Essonne et à l'attribution d'une adresse mail.
Article 2 : La décision implicite de l'Université Evry Val d'Essonne en tant qu'elle porte refus de créer une page d'information syndicale sur le site intranet de l'université est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président de l'Université Evry Val d'Essonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de créer une page d'information syndicale sur son site intranet.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Sud Education 91 et à l'Université Evry Val d'Essonne.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
Mme Bartnicki, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
A. Bartnicki
Le président,
Signé
R. Féral La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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