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Tribunal Administratif de Paris, 22/03/2024, n° 2404892

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 mars 2024 discipline suspension d'une sanction disciplinaire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la demande de suspension du déplacement d'office d'une directrice de greffe, estimant que les moyens invoqués (incompétence, atteinte au statut de lanceur d'alerte, irrégularité du conseil) ne créaient pas un doute sérieux sur la légalité de la décision et que l'urgence n'était pas caractérisée. Il rappelle ainsi que, pour obtenir la suspension d'une sanction disciplinaire en référé, il faut démontrer à la fois l'urgence et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la mesure.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 2 février 2024 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office et a fixé le tribunal judiciaire de Paris comme nouvelle affectation ainsi que l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le Garde des sceaux, ministre de la justice l'a affectée au tribunal judiciaire de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que d'une part, le déplacement d'office de la requérante doit prendre effet dans un délai très court et qu'il est difficile de trouver un logement à Paris et que, d'autre part, son lieu d'affectation se trouve géographiquement éloigné de son domicile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles sont d'erreur de droit entachées d'erreurs de droit en ce qu'elles méconnaissent son statut de lanceur d'alerte ;
- elles ont été prises en méconnaissance du principe d'impartialité en raison d'une composition irrégulière du conseil de discipline ;
- elles sont entachés d'erreurs de faits et d'erreurs de qualification juridique des faits en ce que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être regardés comme étant des fautes disciplinaires ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.

Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 29 février 2024 sous le n° 2404890 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :

1. Mme A, directrice des services de greffe judiciaire auprès du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de déplacement d'office au tribunal judiciaire de Paris prenant effet au 1er mars ainsi que d'une décision de mutation en date du 14 février 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. La sanction de déplacement d'office infligée à Mme A, en sa qualité de directrice des services de greffe judiciaire, est motivée par un management inadapté, manipulateur et harcelant à l'origine de souffrance au travail chez les agents du service ainsi que par son comportement agressif, inapproprié et allant à l'encontre de l'intérêt du service. Ces agissements ont notamment été révélées par une enquête diligentée par l'inspection générale de la justice saisie le 19 décembre 2022. Il ressort notamment du rapport d'inspection sur le fonctionnement de la direction du greffe du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon que " Mme B A () vient perturber l'équilibre déjà fragile de cette direction () que [les pratiques managériales] de Mme A s'avèrent en revanche contestées et contestables, dès lors qu'elles génèrent de la souffrance au travail ". Ce même rapport révèle que " Dès la prise de fonctions de Mme A, outre sa personnalité jugée imprévisible et même bizarre, des témoignages convergent, émanant de personnels affectés dans des services différents voire pour l'un, éloigné géographiquement, sur un management inadapté, manipulateur et harcelant ". Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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