Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22/03/2024, n° 2102413
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que la suspension prévue par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service, non une sanction disciplinaire, et qu’elle n’a donc pas à être motivée au titre du CRPA. La suspension peut être légalement décidée en présence d’éléments laissant présumer une faute grave, y compris liée à des faits pénaux ou extérieurs au service, dès lors que l’intérêt du service le justifie.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2021 et 14 septembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par la SCP Giraud et Nury, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- est illégale dès lors qu'elle revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, représentée par la SELARL BCV, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 6 juillet 2023 a fixé la clôture d'instruction au 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Nury, représentant M. B et de Me Vial, représentant la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, a été enregistrée le 8 mars 2024.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 11 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2021, le maire de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule a suspendu de ses fonctions M. B, adjoint technique territorial principal de 2e classe. Par un courrier daté du 31 juillet 2021, l'intéressé a formé un recours gracieux contre cette mesure. L'autorité municipale a expressément rejeté ce recours par une décision en date du 17 septembre 2021. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. B soutient que la mesure de suspension en litige revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, le requérant ne précise pas dans ses écritures en quoi la décision attaquée serait susceptible de constituer en réalité une sanction disciplinaire. En outre, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer que l'arrêté en litige aurait été édicté en vue d'infliger une sanction disciplinaire à M. B. Par suite ce moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration :" Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ".
4. La suspension d'un fonctionnaire en application des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, cette mesure ne figure pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la suspension de fonctions de M. B qui, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
5. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ".
6. Le requérant fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il avait simplement été auditionné et ne faisait l'objet d'aucune poursuite pénale ; que les faits pour lesquels il a été entendu sont totalement étrangers au service et ne peuvent ainsi constituer une faute grave et que sa suspension de fonctions n'est pas justifiée par l'intérêt du service.
7. Toutefois, la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule observe en défense que dès le mois de juillet 2020, l'autorité municipale avait été informée que M. B faisait l'objet d'une enquête concernant des agissements présumés à caractère pédophile et que cette information circulait au sein des services communaux y générant ainsi un climat tendu. Selon les mêmes observations, le 25 février 2021, l'autorité municipale a été informée par les services de gendarmerie que M. B ne pourrait pas se rendre sur son lieu de travail dans la mesure où il était placé en garde à vue, alors que l'édition du même jour du quotidien La Montagne faisait état de l'interpellation et de la garde-à-vue d'un quadragénaire " dans le secteur de Saint-Pourçain-sur-Sioule () dans le cadre d'une enquête pour suspicion de détention d'images pédopornographiques ". Il ressort également des observations de la commune en défense que les fonctions exercées par M. B en qualité d'adjoint technique territorial l'amenaient à intervenir dans les écoles de la commune. Dans ces conditions, un premier arrêté en date du 4 mars 2021 de suspension de fonctions a été édicté à l'encontre de M. B ; cet acte devant être rapporté en raison de son placement en congé de maladie du 2 mars 2021 au 10 août 2021. Or, M. B ne conteste ni les éléments dont se prévaut la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule, ni ses observations en défense. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les circonstances qu'il a été seulement auditionné, qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale et que les faits en cause sont étrangers au service sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision de suspension en litige. Par suite, le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, tel que soulevé par le requérant, doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule présentées en application de ces mêmes dispositions à l'encontre de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme R. Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2102413