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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 22/03/2024, n° 2301626

Tribunal administratif 22 mars 2024 discipline rétroactivité des mesures disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif rappelle que les actes administratifs doivent être pris pour l'avenir et ne peuvent être rétroactifs que pour garantir la continuité de la carrière d’un agent. L’arrêté du 6 juin 2023 plaçant Mme A en congé exceptionnel rétroactivement du 19 avril 2023 est déclaré illégal et annulé. Cette jurisprudence est directement exploitable pour contester toute mesure disciplinaire rétroactive dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2023 et 12 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par la SCP Loiacono-Morel, avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans l'a placée en congé exceptionnel du 19 avril 2023 au 18 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans de la réintégrer dans une position régulière à compter du 19 avril 2023 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- ne pouvait intervenir qu'à sa demande pour des motifs précis ;
- est dépourvue de base légale ;
- est illégale dès lors qu'elle est rétroactive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023 la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, représentée par la SCP Teillot et associés, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que Mme A est dépourvue d'intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 30 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Loiacono (SCP Loiacono-Morel), représentant Mme A, et de Me Maisonneuve (SCP Teillot et associés), représentant la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 19 décembre 2022. Par un arrêté daté du 17 avril 2023, la même autorité a prolongé la suspension de fonctions de l'intéressée jusqu'au 18 mai 2023. Par un nouvel arrêté du 6 juin 2023, l'autorité communautaire a, d'une part, retiré l'arrêté du 17 avril 2023 et, d'autre part, placé Mme A en congé exceptionnel du 19 avril 2023 au 18 mai 2023. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme A :
2. La communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans fait valoir en défense que la décision attaquée ne fait pas grief à Mme A dans la mesure, d'une part, où elle n'a pas affecté ses droits et obligations et notamment pas son traitement, son régime indemnitaire, ses droits à congés annuels et ses droits à pension de retraite et, d'autre part, où elle a été prise dans l'intérêt du service. Toutefois, l'arrêté en litige a pour objet et pour effet d'éloigner Mme A du service et ainsi de faire obstacle à ce qu'elle puisse exercer effectivement ses fonctions, pendant la durée d'un mois. En outre, la circonstance que cette décision a été prise dans l'intérêt du service ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à la regarder comme ne faisant pas grief à l'intéressée. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la requérante ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Les décisions administratives ne pouvant légalement disposer que pour l'avenir, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle, prendre des mesures à portée rétroactive que pour assurer la continuité de la carrière d'un agent public ou procéder à la régularisation de sa situation.
4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, qui a été pris le 6 juin 2023, place Mme A en congé exceptionnel à compter du 19 avril 2023 jusqu'au 18 mai 2023. Or, il n'est ni corroboré par les éléments du dossier, ni même allégué par la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans, que le caractère rétroactif de cette mesure était justifié par l'obligation de placer l'intéressée dans une position statutaire régulière ou par la nécessité d'assurer la continuité de sa carrière. En outre, s'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que l'autorité communautaire a substitué le placement en congé exceptionnel de Mme A à la prolongation de suspension de fonctions à laquelle elle a été soumise pour la période du 19 avril 2023 au 18 mai 2023 en vertu d'un arrêté du 17 avril 2023, il n'en demeure pas moins que le fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de suspension étant maintenu en position d'activité, le retrait d'une telle mesure ne suppose l'intervention d'aucun acte pour assurer la continuité de la carrière de l'agent ou régulariser sa situation. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté la plaçant en congé exceptionnel est entaché d'une rétroactivité illégale.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans l'a placée en congé exceptionnel du 19 avril 2023 au 18 mai 2023.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté plaçant Mme A en congé exceptionnel et compte tenu de ce qui a été énoncé au point 4 du présent jugement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans de réintégrer Mme A dans une position régulière à compter du 19 avril 2023. Dans ces conditions, le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans la somme de 1 500 euros demandée par Mme A en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 juin 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans a placé Mme A en congé exceptionnel du 19 avril 2023 au 18 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la communauté d'agglomération Riom Limagne et Volcans.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme R. Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301626

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