Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22/03/2024, n° 2401569
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a jugé que le non‑respect du délai de convocation à l’entretien préalable et l’absence de mise à disposition du dossier individuel constituent des vices de procédure susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité d’un licenciement disciplinaire d’un agent contractuel. En conséquence, il a suspendu l’arrêté de licenciement du 6 décembre 2023, montrant que, en référé, la violation des règles de procédure disciplinaire peut justifier la suspension de l’exécution de la sanction.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2, 20 et 23 février 2024, Mme B C, représentée par Me Azan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DRH n° 2023-4140 du 6 décembre 2023 par lequel la vice-présidente du centre d'action sanitaire et sociale d'Asnières-sur-Seine (CCAS) l'a licenciée pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge du CCAS d'Asnières-sur-Seine la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à sa situation financière et professionnelle en ce qu'il a pour effet de la priver de l'intégralité de ses revenus à compter du 14 décembre 2023, et qu'il lui fait subir un préjudice de carrière compte tenu de son âge ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le délai de convocation de l'agent à l'entretien préalable à licenciement n'a pas été respecté, aux termes de l'article 42 du décret
n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier individuel ;
- il est entaché d'un vice de procédure aux termes de l'article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le centre communal d'action sociale a retenu la faute disciplinaire alors qu'aucune ne peut lui être reprochée ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la sanction retenue est manifestement disproportionnée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le CCAS d'Asnières-sur-Seine conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'aucune requête au fond à l'encontre du CCAS n'a été déposée ;
- l'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
Par des mémoires, enregistrés les 19 février et 12 mars 2024, la commune
d'Asnières-sur-Seine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2401261 enregistrée le 26 janvier 2024 par laquelle Mme C demande à l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le Président du Tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 février 2024 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience :
- le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
- les observations de Me Azan pour Mme C et de Mme C ;
- les observations de M. A pour le CCAS d'Asnières-sur-Seine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, agent non titulaire en contrat à durée indéterminée du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Asnières-sur-Seine, exerce les fonctions de directrice des résidences autonomie, en charge notamment de la gestion de trois établissements médico-sociaux du CCAS. Par un arrêté en date du 6 décembre 2023, la vice-présidente du CCAS a prononcé le licenciement sans préavis ni indemnité de Mme C, à compter du 14 décembre 2023, aux motifs notamment qu'au cours de la semaine du 18 septembre 2023, une personne hébergée dans un appartement situé dans la résidence Château a été retrouvée couverte de puces et son logement infesté de parasite alors que cette résidente nécessitait une attention particulière en raison de la dégradation de son état de santé, de son hygiène personnelle et de celui de son logement, que l'absence de surveillance et la négligence de Mme C ont conduit à des conséquences importantes pour la dignité personnelle de la résidente et engageant l'hygiène et la salubrité de l'établissement et que la requérante n'a pas été en mesure d'apporter les solutions adaptées, malgré l'urgence de la situation. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 6 décembre 2023.
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
Sur la recevabilité de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge administratif saisi d'une requête tendant à l'annulation ou à la suspension de l'exécution d'un acte de communiquer cette requête à l'auteur de l'acte attaqué.
4. Il résulte de l'instruction que la décision dont Mme C demande la suspension de l'exécution, prise par la vice-présidente du CCAS, fait aussi l'objet d'une requête en annulation, enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n°2401261. La circonstance que les conclusions initiales de la requérante à l'encontre de la commune d'Asnières-sur-Seine étaient mal dirigées, alors d'ailleurs que l'intéressée identifie aussi dans le dernier état de ses écritures le CCAS comme défendeur, sont sans influence sur la recevabilité de la requête. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CCAS doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
6. Il résulte de l'instruction que la décision contestée a pour effet de priver Mme C de son emploi et de sa rémunération et porte ainsi à sa situation une atteinte grave et immédiate, alors que son employeur ne soutient pas que sa réintégration porterait atteinte au bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. Aux termes des dispositions de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ".
8. Il résulte de l'instruction que la sanction prise le 6 décembre 2023 est fondée sur une faute unique commise par Mme C, et non utilement contestée par l'intéressée, l'absence d'anticipation ayant conduit à la dégradation des conditions d'hygiène corporelle d'une résidente et de salubrité de son appartement et d'une partie de l'établissement. Eu égard toutefois aux circonstances de cet incident, survenu au sein d'un bâtiment vétuste et dégradé, dans un appartement privatif relevant principalement de la responsabilité du fils et curateur de la résidente, et compte tenu, d'une part, du signalement par Mme C, dès l'été 2022, de l'aggravation de la perte d'autonomie de la résidente et, d'autre part, de l'absence de coordination effective, par la direction du CCAS, des services de l'établissement afin de répondre aux besoins immédiats de cette résidente, et en particulier entre le service des résidences autonomie dirigé par Mme C et le centre local d'information et de coordination (CLIC), service médico-social en gérontologie chargé d'évaluer les besoins des personnes en perte d'autonomie, sur lequel la requérante n'exerçait aucune autorité, le moyen tiré de ce que la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement qui a été infligée à Mme C est disproportionnée par rapport aux faits reprochés est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la vice-présidente du CCAS d'Asnières-sur-Seine l'a licenciée pour motif disciplinaire.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS d'Asnières-sur-Seine la somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 er : L'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la vice-présidente du centre d'action sanitaire et sociale d'Asnières-sur-Seine a prononcé le licenciement de Mme C pour motif disciplinaire est suspendue.
Article 2 : Le centre d'action sanitaire et sociale d'Asnières-sur-Seine versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au centre d'action sanitaire et sociale d'Asnières-sur-Seine.
Copie en sera adressée à la commune d'Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 mars 2024.
Le juge des référés.
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.