Tribunal Administratif d'Amiens, 26/03/2024, n° 2401134
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés rappelle qu’une autorisation spéciale d’absence pour participer à une instance syndicale peut être refusée pour nécessités de service, notamment en cas d’impossibilité concrète de remplacement et de contraintes de sécurité des élèves. Décision utile pour rappeler que la liberté syndicale est protégée, mais que l’ASA syndicale n’est pas automatique ; l’administration doit toutefois justifier précisément les nécessités de service invoquées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2024, Mme C B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mars 2024 par laquelle la directrice académique, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a refusé de lui accorder une autorisation spéciale d'absence pour les journées du 26 mars au 29 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre à la directrice académique, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne de lui accorder cette autorisation.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision est intervenue le 22 mars pour un déplacement prévu à compter du 26 mars 2024 ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale dès lors que le motif de refus invoquant " les nécessités de fonctionnement du service liées à sa continuité " n'est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le refus d'autorisation est justifié par l'impossibilité de remplacer
Mme B le jeudi et le vendredi de son absence et que ses élèves ne peuvent être répartis dans les deux autres classes de l'établissement pour des raisons de sécurité de ces élèves de classe maternelle. Par ailleurs, Mme B a déjà bénéficié d'une autorisation spéciale d'absence pour formation syndicale au cours de l'année scolaire en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 26 mars 2024
à 14 heures.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Ribière, greffière d'audience, les observations orales de M. A, représentant le recteur de l'académie d'Amiens.
Le juge des référés a soulevé à l'audience le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension n'ont plus d'objet en ce qui concerne le refus d'autorisation d'absence sur la période du 26 mars 2024.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeur des écoles, a sollicité le 13 mars 2024 auprès de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne, une autorisation spéciale d'absence afin de pouvoir participer à la réunion de l'instance statutaire de son syndicat à Ornacieux (38). Par décision du 22 mars 2024, la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a refusé cette autorisation compte tenu des " nécessités de fonctionnement du service liées à sa continuité ". La requérante demande en conséquence au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne de lui accorder l'autorisation sollicitée.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Sur l'étendue du litige :
3. La requête de Mme B a été enregistrée le dimanche 24 mars 2024 à 22 h 27 et l'affaire n'a pu être audiencée au plus tôt que ce jour à 14 heures. Les conclusions relatives au refus d'autorisation d'absence en ce qui concerne la demi-journée du 26 mars 2024 ont donc nécessairement perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats ()". Aux termes de l'article 13 du décret
n° 82-447 du 28 mai 1982 : " Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes : 1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participations : a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au conseil commun de la fonction publique ; b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a. 2° Cette limite est portée à vingt jours par an lorsque l'agent est appelé à participer : a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ; b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ; c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b. Les refus d'autorisation d'absence opposés à ce titre font l'objet d'une motivation de l'administration ". Les autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 13 de ce décret ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à l'une de ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
5. Il résulte de l'instruction que la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a refusé à la requérante l'autorisation spéciale d'absence du 26 au 29 mars 2024 au motif des " nécessités de fonctionnement du service liées à sa continuité ". L'administration produit en défense les éléments permettant de constater que Mme B ne pourra être remplacée les jeudi 28 et vendredi 29 mars dès lors que la totalité des titulaires remplaçants départementaux du secteur de Laon sont déjà affectés à d'autres remplacements, de même que les titulaires remplaçants de proximité. Cinq autres professeurs des écoles seront absents pour raison médicale le vendredi 29 mars et ne seront pas remplacés. Les 18 élèves de la classe de Mme B dans l'école maternelle où elle est affectée ne peuvent être répartis entre les deux seules autres classes de l'établissement qui comprennent déjà 21 et 19 élèves sans risques pour la sécurité de ces jeunes enfants. Mme B, qui n'a pas jugé utile de se présenter à l'audience, n'apporte aucune précision sur l'importance pour l'activité du syndicat auquel elle adhère de la réunion à laquelle elle est conviée, ni sur le rôle qu'elle doit y tenir. Enfin, il n'est pas contesté que Mme B a déjà pu bénéficier au cours de la présente année scolaire d'une autorisation spéciale d'absence pour des motifs identiques. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale dont se prévaut Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension et d'injonction de Mme B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B en tant qu'elles concernent le refus d'autorisation spéciale d'absence opposé pour la demi-journée du 26 mars 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.
Fait à Amiens, le 26 mars 2024.
Le juge des référés
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.