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Tribunal Administratif de Lille, 26/03/2024, n° 2106227

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 26 mars 2024 droit syndical avancement des agents en décharge totale d’activité syndicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial en décharge totale d’activité syndicale depuis au moins six mois a droit, lorsqu’il remplit les conditions statutaires, à une inscription de plein droit au tableau d’avancement de grade, sans appréciation de sa valeur professionnelle, selon les règles de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983. Décision très utile pour contester un refus d’avancement opposé à un permanent syndical territorial remplissant les conditions d’ancienneté et d’échelon, notamment en cas de discrimination syndicale alléguée.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 août 2021 et le 18 octobre 2021, M. A B demande au tribunal de condamner la Métropole européenne de Lille à lui verser la somme de 52 905,46 euros en réparation des préjudices subis en raison de la décision refusant de le faire bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la Métropole européenne de Lille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la décision du 8 avril 2021 par laquelle elle lui a refusé le bénéfice de l'inscription automatique au tableau d'avancement au titre de l'année 2021 a été prise par une autorité incompétente ;
- la Métropole européenne de Lille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la décision du 8 avril 2021 est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article 4 du décret 2017-1419 du 28 septembre 2017 ne lui sont pas applicables ;
- la Métropole européenne de Lille a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que la décision du 8 avril 2021 méconnaît les dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 en application desquelles il remplissait les conditions pour bénéficier de plein droit d'une inscription au tableau d'avancement le concernant, sans appréciation de sa valeur professionnelle ;
- le refus d'inscription au tableau d'avancement est constitutif d'une discrimination fondée sur son appartenance syndicale contraire aux dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier à hauteur de '47 905,46' euros ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral à hauteur de 5 000' euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2022, la Métropole européenne de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget,
- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché territorial titulaire au sein de la Métropole européenne de Lille (MEL), bénéficie depuis le 1er mai 2008 d'une décharge totale d'activité de service en sa qualité de secrétaire général du syndicat autonome FA-FPT de la MEL. Le 15 février 2021, il a saisi son employeur d'une demande tendant à être promu au grade d'attaché principal au titre de l'année 2021 mais il n'a pas été inscrit sur le tableau d'avancement. Par courrier du 8 avril 2021, le vice-président de la MEL lui a communiqué les motifs du refus de le promouvoir. Par un courrier du 3 juin 2021, M. B a demandé à la MEL de l'indemniser, à hauteur totale de 52 905,46 euros, des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité fautive des refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'attaché principal aux titres des années 2020 et 2021. Aucune suite favorable n'ayant été donnée à sa demande, M. B demande au tribunal, par la présente requête, de condamner la MEL à lui verser cette somme.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne l'illégalité fautive du refus de faire bénéficier M. B d'un avancement au grade d'attaché principal territorial :
2. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, le courrier du 8 avril 2021 a pour seul objet de communiquer à M. B les motifs du refus de le faire bénéficier, au titre de l'année 2021, de l'avancement de grade sollicité par courrier du 15 février 2021. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'incompétence du signataire de ce courrier constituerait une illégalité fautive.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I.- Sous réserve des nécessités du service, le fonctionnaire en position d'activité ou de détachement qui, pour l'exercice d'une activité syndicale, bénéficie d'une décharge d'activité de services ou est mis à la disposition d'une organisation syndicale, est réputé conserver sa position statutaire. / II.- Le fonctionnaire qui bénéficie, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, de l'une des mesures prévues au I et qui consacre la totalité de son service à une activité syndicale a droit, dès la première année, à l'application des règles suivantes : () 3° Lorsqu'il réunit les conditions fixées par le statut particulier de son corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement de grade au choix, ce fonctionnaire est inscrit, de plein droit, au tableau d'avancement de grade, au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur. / () ". Aux termes de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Peuvent être nommés au grade d'attaché principal après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant : / () 2° Les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché ".
4. Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires disposant du grade d'attaché territorial, qui bénéficient d'une décharge d'activité de services pour l'exercice d'une activité syndicale ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, sont inscrits de plein droit au tableau d'avancement au grade d'attaché principal au vu de l'ancienneté acquise dans ce grade et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires titulaires du même grade relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, au grade supérieur, s'ils justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché.
5. Il résulte de l'instruction que M. B remplissait les conditions fixées par les textes précités pour bénéficier de plein droit d'un avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2021. Si, dans son courrier du 8 avril 2021, la Métropole européenne de Lille a entendu opposer à la demande de M. B, la condition fixée par l'article 4 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, tenant à ce qu'au moins la moitié des agents de même niveau justifiant de la même ancienneté aient été promus, cette condition n'est, comme le fait valoir le requérant, applicable qu'aux seuls agents " bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée " et non aux fonctionnaires titulaires. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement au titre de l'année 2021 est entachée d'une illégalité fautive.
En ce qui concerne l'existence d'une discrimination :
6. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de ses activités syndicales () une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable () ". Enfin, aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination () ".
7. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. M. B soutient que le refus de le faire bénéficier d'un avancement de grade est constitutif d'une pratique discriminatoire à raison de ses activités syndicales au sein de la MEL. Toutefois, ce refus n'est pas à lui seul susceptible de faire présumer l'existence d'une pratique discriminatoire.
Sur les préjudices :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B a droit à l'indemnisation du préjudice financier résultant de la différence entre le traitement effectivement perçu et celui qu'il aurait perçu s'il avait été nommé au grade d'attaché principal au 1er janvier 2021. Les pièces du dossier ne permettant pas de déterminer avec précision le préjudice financier de M. B, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant son administration pour liquidation de la somme due à ce titre sous les conditions ainsi précisées. En revanche, le montant des droits à pension de l'intéressé étant calculé sur la base du dernier traitement indiciaire brut détenu depuis au moins six mois à la date de la cessation de fonctions, sa demande d'indemnisation à ce titre ne peut qu'être rejetée, eu égard au caractère incertain du préjudice dont il est demandé réparation.
10. En second lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral nécessairement subi par M. B, en raison de l'illégalité du refus de le promouvoir au titre de l'année 2021, en l'indemnisant à hauteur de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La Métropole européenne de Lille versera à M. B la somme correspondant à la différence entre le traitement effectivement perçu par l'intéressé et celui qu'il aurait perçu s'il avait été nommé au grade d'attaché principal au 1er janvier 2021.
Article 2 : La Métropole européenne de Lille versera à M. B une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'opposition à promotion formulée à son encontre pour l'année 2021.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.

Le rapporteur,
Signé
J. BORGET
La présidente,
Signé
A-M. LEGUIN La greffière,
Signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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