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Tribunal Administratif de Lille, 05/03/2024, n° 2402267

Tribunal administratif 5 mars 2024 droit syndical référé-suspension d’une affectation alléguée discriminatoire en raison d’activités syndicales

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés rejette la suspension d’une affectation sans examiner la discrimination syndicale alléguée, faute d’urgence suffisamment démontrée. Une baisse de rémunération potentielle d’environ 500 € bruts mensuels et des conséquences générales sur la carrière ou la retraite ne suffisent pas si l’agent ne documente pas précisément ses ressources, charges et la précarité financière résultant de la décision.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B, représenté par Me de Botton, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de la justice a procédé à son affectation en qualité de conseiller technique en charge des contrôles de fonctionnement auprès de la Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) du grand Nord, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de la justice de l'affecter, soit en qualité de directeur territorial adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse du Nord, en qualité de directeur interrégional adjoint de la protection judiciaire de la jeunesse du grand Nord, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, en ce que l'exécution de la décision attaquée met en péril ses perspectives financières et l'expose à une diminution substantielle de sa rémunération;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure elle est constitutive d'une discrimination à son endroit en raison ses activités syndicales, prohivée par l'article L. 131-1 du code général des la fonction publique.
Vu :
- la copie de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, directeur hors classe de la protection judiciaire de la jeunesse, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 2 janvier 2024 par lequel le ministre de la justice a procédé à son affectation en qualité de conseiller technique en charge des contrôles de fonctionnement auprès de la Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse (DIPJJ) du grand Nord.
3. En se bornant à soutenir que l'exécution de la décision attaquée se traduit par une baisse de traitement d'environ 500 euros bruts mensuels par rapport à la rémunération qu'il pourrait percevoir en exerçant un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, sans apporter la moindre précision sur l'état exact actuel de ses ressources et de ses charges et, par suite, sur la situation de précarité financière dans laquelle le placerait l'exécution de la décision attaquée, et à faire état des conséquences négatives de cette décision sur la poursuite de sa carrière et sur l'établissement de ses droits à retraites alors qu'il n'est âgé que de 52 ans, M. B ne saurait être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice.

Fait à Lille, le 5 mars 2024.
Le président du tribunal par intérim,
juge des référés,
Signé
Y. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402267

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