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Tribunal Administratif de Montreuil, 12/03/2024, n° 2108438

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 mars 2024 discipline sanction disciplinaire – exclusion temporaire de fonctions

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légitimité de l’exclusion temporaire de trois jours infligée à une agente territoriale, rappelant que cette mesure figure parmi les sanctions disciplinaires autorisées et doit reposer sur des faits matériels. La requête a été rejetée car l’agent n’a pas apporté la preuve d’un détournement de pouvoir ou d’une sanction de représailles liée à sa dénonciation de harcèlement moral.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme B A, représentée par
Me Marchais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Villepinte lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Villepinte le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle aurait dénoncé de mauvaise foi des faits constitutifs de harcèlement moral ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Villepinte, représentée par Me Vital-Durand, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré d'une erreur de droit est inopérant et, en tout état de cause, infondé,
- les autres moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ghazi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Colera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent public territorial de catégorie C, exerce les fonctions d'assistante administrative au sein du service des marchés publics de la commune de Villepinte. Par un arrêté du 9 avril 2021, le maire de la commune de Villepinte l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours. Il s'agit de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; () ".
3. Mme A soutient que le maire de la commune de Villepinte a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait retenir, au titre des faits fautifs fondant la sanction litigieuse, la circonstance qu'elle ait dénoncé des faits assimilables à du harcèlement moral sans établir que cette dénonciation ait été faite de mauvaise foi. Toutefois, il ressort de l'arrêté du 9 avril 2021 que la sanction en cause est fondée sur l'insubordination répétée de l'intéressée, la récupération de données à caractère personnel et un comportement irrespectueux envers ses supérieurs hiérarchiques. Si ledit arrêté mentionne effectivement qu'elle a accusé sa supérieure hiérarchique directe, Mme C, de harcèlement moral à son encontre et que ces accusations seraient mensongères, ces éléments sont mentionnés au sein des " réponses de Mme C aux accusations de Mme A B " et ne constituent pas des motifs de la décision attaquée. Le moyen est donc inopérant.
4. En second lieu, Mme A soutient que la décision litigieuse est entachée de détournement de pouvoir et de procédure dans la mesure où ladite sanction constitue une mesure de représailles à la suite de sa demande d'ouverture d'une enquête administrative à l'encontre de Mme C. Mme A estime que lesdits détournements sont établis par le rapport de Mme C, qui conteste les faits qu'elle a relatés, et par la décision de sanction qui mentionne qu'elle a dénoncé des faits assimilables à du harcèlement moral. Toutefois, aucun de ces éléments ne permet d'établir de manière probante que le maire de la commune de Villepinte aurait édicté une sanction à l'encontre de Mme A dans le seul but d'exercer des représailles à son encontre. A cet égard, Mme A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans l'arrêté, à savoir son insubordination répétée, d'avoir collecté des données personnelles au sein du service et son comportement irrespectueux envers ses supérieurs hiérarchiques. Dans ces conditions, les moyens tirés d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure doivent être écartés comme manquant en fait.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel elle a été sanctionnée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. D'une part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme sollicitée par la commune de Villepinte en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D'autre part, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villepinte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Villepinte.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,SignéSignéA. GhaziA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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