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Tribunal Administratif de Montreuil, 12/03/2024, n° 2104431

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 12 mars 2024 discipline durée maximale de suspension sans décision disciplinaire ni poursuites pénales

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif précise que, conformément à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, une suspension ne peut excéder quatre mois en l'absence de décision disciplinaire ou de poursuites pénales ; au-delà, le fonctionnaire doit être réintégré. En l'espèce, la suspension du 3 février 2021 a donc été annulée et la fonctionnaire doit être réintégrée immédiatement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, Mme C A, représentée par la SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée) Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prolongé sa suspension de fonctions ;
2°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- les faits qui lui sont reprochés n'ont pas un caractère de vraisemblance suffisant ;
- la suspension ne peut être maintenue au-delà du délai de quatre mois, sauf poursuites pénales ou disciplinaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, représenté par son président en exercice, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Le conseil départemental oppose une exception de non-lieu à statuer et fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé.
Par un avis en date du 5 octobre 2023, les parties ont été informées que l'affaire était susceptible d'être inscrite au rôle d'une audience du 1er trimestre 2024 et que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 26 octobre 2023.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'hôte, rapporteur ;
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative principale de 2ème classe titulaire travaillant pour le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, a fait l'objet le 6 octobre 2021 d'un arrêté par lequel le président de ce conseil départemental l'a suspendue de ses fonctions du 7 octobre 2020 au 6 février 2021. Par un nouvel arrêté en date du 3 février 2021, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis l'a à nouveau suspendue de ses fonctions à compter du 7 février 2021.
I- Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. La circonstance que Mme A a été mutée le 3 août 2021 postérieurement à la décision attaquée n'a pas eu pour effet de retirer cette décision, qui a produit ses effets entre le
7 février et le 2 août 2021. Dès lors, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
II- Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (). /Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation.".
4. En l'espèce, Mme A a, ainsi qu'il a été dit au point 1, fait l'objet d'un premier arrêté en date du 6 octobre 2021 par lequel le président de ce conseil départemental l'a suspendue de ses fonctions pour quatre mois du 7 octobre 2020 au 6 février 2021. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait fait l'objet d'une décision à caractère disciplinaire ou de poursuites pénales, le président de la Seine-Saint-Denis ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, prolonger sa suspension. Il s'ensuit que le moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prolongé sa suspension de fonctions.
III- Sur les conclusions en injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ".
7. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que Mme A a été mutée à la commune de Chevilly-Larue à compter du 3 août 2021, il n'y a pas lieu de prononcer sa réintégration au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
IV- Sur les frais liés à l'instance :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 3 février 2021 est annulée.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. L'hôte, premier conseiller,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,Le président, F. L'hôteJ.-C. TruilhéLe greffier, A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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