Tribunal Administratif de Toulon, 11/03/2024, n° 2400632
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a considéré que la commune ne pouvait pas se prévaloir d’une exclusion syndicale irrégulière pour mettre fin au détachement d’un agent chargé d’une fonction syndicale, estimant que la décision d’affectation était entachée d’abus de pouvoir. Il a donc ordonné la suspension de l’ordre de service et le maintien de la mise à disposition du fonctionnaire en attendant le jugement au fond.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. A B, le syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON et la fédération des personnels des services publics et de santé FORCE OUVRIERE, représentés par Grimaldi et associés par l'intermédiaire de Me Olivier Grimaldi, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension :
- de l'ordre de service du directeur général des services de la commune de Toulon du 9 février 2024 affectant Monsieur B sur un poste de Chargé d'études au Pôle Ventes-Carburant-Etudes de la Direction Logistique au sein de la DGA Ressources et Population ;
- ensemble de l'arrêté de la maire de Toulon du 12 février 2024 mettant fin à la mise à disposition de Monsieur B pour exercer une activité syndicale auprès du Syndicat FO des personnels de la Ville de TOULON, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à la ville de Toulon de maintenir la mise à disposition de Monsieur B pour exercer une activité syndicale auprès du Syndicat FO des personnels de la Ville de TOULON à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de la ville de Toulon une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B, le syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON et la Fédération des personnels des services publics et de santé FORCE OUVRIERE soutiennent que :
M. B est secrétaire général du syndicat général Force Ouvrière des personnels de la ville de Toulon, du CCAS et de THM, qu'il a été exclu du syndicat général par " la commission des conflits de l'UD FO du Var du 9 janvier 2024 ", qu'il a été mis fin à son détachement syndical, qu'il a saisi la commission fédérale des conflits et la commission confédérale des conflits, que ces saisines privent d'effet la décision d'exclusion mais qu'il a toutefois fait l'objet le 9 février 2024 d'un ordre de service par lequel le directeur général des services l'a affecté sur un poste de " Chargé d'études au Pôle Ventes-Carburant-Etudes de la Direction Logistique au sein de la DGA Ressources et Population " ;
La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions attaquées portent directement atteinte à ses droits syndicaux dès lors que celui-ci ne peut plus, sur son temps de service, se consacrer à l'exercice de son activité syndicale, et le fonctionnement et l'existence même du syndicat Général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON, du CCAS et de THM sont remis en cause ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* l'exclusion de M. B est illégale dès lors :
que ni l'UD FO du VAR ni sa commission des conflits ne pouvait se déclarer compétente pour arbitrer un litige interne entre deux adhérents du syndicat Général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON,
que l'exclusion de Monsieur B a été prononcée par la Commission des conflits de l'UD FO : - sans que celui-ci ait été informé des griefs qui étaient formés contre lui, ni mis en mesure d'y répondre ; - sans que la Commission Exécutive n'ait rendu son avis, conformément à l'article 18 des Statuts de l'UD FO DU VAR ; - Monsieur B n'a pas été ni informé ni convoqué devant la Commission des conflits ;
* Ainsi, et alors qu'une collectivité ne saurait interférer dans un conflit syndical ni employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale, la commune de TOULON ne pouvait tirer quelconque conséquence de l'exclusion illégale de Monsieur B suivant la décision de la Commission des conflits de l'UD FO du 9 janvier 2024 et devait maintenir Monsieur B en détachement syndical dans l'attente de la décision de la Commission Confédérale des conflits, puis, le cas échéant, dans l'attente de l'avis du CCN en appel et, en dernier ressort, de l'avis du Congrès Confédéral, conformément à l'article 15 des Statuts de la Confédération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la ville de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B, du syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON et de la Fédération des personnels des services publics et de santé FORCE OUVRIERE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dés lors que : le syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON et la fédération des personnels des services publics et de santé FORCE OUVRIERE sont dépourvus de qualité pour agir faute de personnalité morale, le syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON n'est pas valablement représenté par M. B car il n'en est plus membre, le syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON et la fédération sont dépourvus d'intérêt pour agir, la décision attaquée ne fait pas grief à M. B ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de ses décisions, d'autant que la ville de Toulon se trouve en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 février 2024 sous le numéro 2400618 par laquelle M. B, le syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON et la Fédération des personnels des services publics et de santé FORCE OUVRIERE demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret susvisé n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 mars 2024.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d'audience, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Grimaldi, pour M. B, le syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON et la fédération des personnels des services publics et de santé FORCE OUVRIERE, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs précédentes écritures et soutiennent, en outre, que les requérants ont intérêt et qualité pour agir contre les décisions attaquées ;
- et celles de Me Duran-Stephan pour la ville de Toulon.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Dans l'hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l'un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu'il puisse, au vu d'un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions.
2. L'ordre de service du 9 février 2024 affectant Monsieur B sur un poste de Chargé d'études au Pôle Ventes-Carburant-Etudes de la Direction Logistique au sein de la DGA Ressources et Population et l'arrêté du 12 février 2024 mettant fin à sa mise à disposition pour exercer une activité syndicale auprès du Syndicat FO des personnels de la Ville de TOULON, qui modifient significativement l'affectation de M. B et les tâches qu'il a à accomplir, et portent atteinte à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, doivent être regardés comme lui faisant grief. Par suite, M. B justifie d'un intérêt pour agir à leur encontre. Par suite, la présente requête est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. D'une part, en soutenant que les décisions attaquées portent directement atteinte à ses droits syndicaux dès lors que M. B ne peut plus, sur son temps de service, se consacrer à l'exercice de son activité syndicale, et que le fonctionnement du syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON est remis en cause, M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. D'autre part, aux termes de l'article 20 du décret susvisé n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Les organisations syndicales désignent les agents bénéficiaires des décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans le périmètre du ou des comités techniques pris en compte pour le calcul du contingent concerné. Elles en communiquent la liste nominative à l'autorité territoriale (). Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité territoriale motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. "
7. En l'état de l'instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées le moyen tiré de ce que l'exclusion de M. B du syndicat Force Ouvrière est illégale dès lors que ni l'Union départementale Force Ouvrière du Var ni sa commission des conflits ne pouvait se déclarer compétente pour arbitrer un litige interne entre deux adhérents du syndicat général Force Ouvrière des personnels de la Ville de TOULON, qu'une collectivité ne saurait interférer dans un conflit syndical et que la commune de TOULON ne pouvait tirer quelconque conséquence de l'exclusion illégale de Monsieur B.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. La présente décision n'impliquant aucune décision, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Toulon de maintenir la mise à disposition de Monsieur B pour exercer une activité syndicale auprès du Syndicat FO des personnels de la ville de TOULON.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la ville de Toulon dirigées contre M. B, le syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON et la Fédération des personnels des services publics et de santé FORCE OUVRIERE qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Toulon la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'ordre de service du directeur général des services du 9 février 2024 affectant Monsieur B sur un poste de Chargé d'études et l'arrêté de la maire de Toulon du 12 février 2024 mettant fin à la mise à disposition de Monsieur B pour exercer une activité syndicale auprès du Syndicat FO des personnels de la Ville de TOULON est suspendue.
Article 2 : La commune de Toulon versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Toulon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au syndicat général FORCE OUVRIERE des personnels de la Ville de TOULON, à la fédération des personnels des services publics et de santé FORCE OUVRIERE et à la commune de Toulon.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 11 mars 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.