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Tribunal Administratif de Dijon, 12/03/2024, n° 2300153

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 mars 2024 discipline impartialité et procédure disciplinaire des agents contractuels

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté le moyen d’impartialité du maire, rappelant que le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité qui a recruté l’agent (article 37 du décret du 15‑février‑1988) et que, dès lors que les droits de la défense sont respectés et le conseil de discipline consulté, le maire n’est pas en faute d’impartialité. La décision confirme que la procédure disciplinaire, même à l’encontre d’un agent contractuel, doit suivre les exigences du code général de la fonction publique et du décret de 1988.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP Giraud et Nury, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 8 août et 26 septembre 2023 par lesquelles le maire de la commune de Varennes-Vauzelles a prononcé son licenciement ainsi que la décision du 18 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Vauzelles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe d'impartialité dès lors que le maire de Varennes-Vauzelles était personnellement intéressé à l'affaire ayant justifié son licenciement ;
- les faits qui lui sont reprochés s'inscrivent dans le cadre d'une pathologie dépressive dont il souffre et pour laquelle il se fait soigner ; il n'a fait l'objet d'aucun antécédent disciplinaire ; le maire a passé outre l'avis du conseil de discipline ;
- la décision attaquée est disproportionnée, inadéquate et non indispensable ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la commune de Varennes-Vauzelles, représentée par la société Vedesi, SCP d'avocats Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry-Eard-Aminthas-Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerce les fonctions de professeur de batterie à l'école de musique de la commune de Varennes-Vauzelles, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans sur un emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe. Par un arrêté du 8 août 2022, le maire de Varennes-Vauzelles a prononcé le licenciement de M. A, à compter de cette date, pour motif disciplinaire, sans préavis ni indemnité de licenciement. Par un second arrêté du 26 septembre 2022, le maire de Varennes-Vauzelles a retiré l'article 2 de l'arrêté du 8 août 2022 afin de tenir compte du placement de
M. A en arrêt de maladie à compter du 9 mai 2022 et a confirmé le licenciement de l'intéressé à compter du 8 août 2022. Le 21 octobre 2022, M. A a formé un recours gracieux contre ces deux arrêtés, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 18 novembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions des 8 août et 26 septembre 2023 par lesquelles le maire de Varennes-Vauzelles a prononcé son licenciement ainsi que la décision du 18 novembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 532-1 du code général de la fonction publique : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ou à l'autorité territoriale qui l'exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. ". Aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer une sanction disciplinaire de licenciement à l'encontre de M. A, le maire de Varennes-Vauzelles s'est fondé sur la triple circonstance que le requérant a eu une altercation physique avec un autre musicien lors d'une manifestation de l'école de musique le 18 mars 2022, qu'il a adopté un comportement perturbant les répétitions des élèves et des autres professeurs le 4 mai 2022 et qu'il a tenu des propos insultants à son égard dans un courrier électronique du 5 mai 2022. Il est constant, d'une part, que les insultes ont été formulées par M. A à l'encontre du maire en réponse à un courrier électronique du directeur général des services du 5 mai 2022 l'informant de la volonté de la commune d'engager à son encontre une procédure disciplinaire et de ce qu'il serait prochainement convoqué à un entretien préalable et, d'autre part, que la commune de Varennes-Vauzelles a, préalablement au prononcé de la sanction, respecté les droits de la défense et saisi le conseil de discipline pour avis sur la sanction de licenciement envisagée à l'encontre du requérant. A cet égard, la circonstance que, dans un arrêté du 7 juillet 2022, avant même que le conseil de discipline ait rendu son avis, le maire ait décidé que M. A " quittera la collectivité de manière effective le 20 juillet 2022 ", soit avant le terme de son contrat, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, une méconnaissance par le maire du principe d'impartialité et ne constitue, en particulier, pas une manifestation d'animosité personnelle à l'égard du requérant. Ainsi, eu égard à la pluralité des motifs justifiant la sanction litigieuse, à la double circonstance que les insultes visant le maire ont été formulées postérieurement à la décision de la commune d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. A et qu'elle a respecté la procédure contradictoire préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire, et alors que le maire est l'autorité disposant du pouvoir disciplinaire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le principe d'impartialité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : () / 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D'une part, en estimant que les faits reprochés au requérant, tels que rappelés au point 3 du présent jugement, constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. D'autre part, si le requérant fait valoir que ces faits, dont il ne conteste pas la matérialité, se sont produits dans le cadre d'une pathologie dépressive pour laquelle il reçoit des soins, il ne produit aucune pièce à l'appui de sa requête de nature à établir le sérieux de son implication dans le suivi de ces soins ou à permettre au tribunal d'apprécier les éventuels effets bénéfiques des traitements qu'il allègue suivre, et ce alors qu'il ressort des pièces du dossiers que M. A a déjà été, par le passé, hospitalisé pour des problèmes d'alcoolisme sans toutefois que ces hospitalisations n'aient eu d'effets bénéfiques pour l'intéressé. Dès lors, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A, à leur caractère répété, à la circonstance que certains de ces faits se sont déroulés devant les élèves et à l'atteinte sérieuse qu'ils ont porté à la dignité de la fonction exercée par le requérant ainsi qu'à l'image du service public, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de licencier M. A, nonobstant l'avis rendu par le conseil de discipline, qui ne lie pas l'autorité disciplinaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Varennes-Vauzelles qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
8. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Varennes-Vauzelles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Varennes-Vauzelles sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Varennes-Vauzelles.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc

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