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Tribunal Administratif de Marseille, 12/03/2024, n° 2307173

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 12 mars 2024 discipline licenciement disciplinaire d’un agent contractuel pour faute grave — preuve des faits et proportionnalité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le licenciement sans préavis ni indemnité d’une aide-soignante contractuelle, faute pour l’employeur d’établir suffisamment des actes de maltraitance et en tenant compte du contexte de sous-effectif ayant dégradé les conditions de travail. Décision utile pour contester une sanction disciplinaire lourde lorsque les faits sont discutables, contextualisés par une organisation défaillante, ou insuffisamment prouvés par l’administration.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône l'a licencié pour faute grave à compter du 17 suivant ;
2°) de mettre à la charge du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- le signataire de la décision du 10 juillet 2023 n'était pas compétent pour ce faire ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur dans la qualification juridique des faits et d'erreur d'appréciation.
Par lettre du 31 octobre 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 du code de justice administrative.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 20 décembre 2023.
Un mémoire présenté pour le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a été enregistré le 31 janvier 2024, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure,
- les observations de Me Souchon substituant Me de Laubier, pour Mme A,
- et les observations de Me Arnoult pour le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône.
Une note en délibéré présentée pour le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, par Me Arnoult, a été enregistrée le 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'avis favorable du 4 avril 2023 du conseil de discipline et de la décision du 19 juin suivant par laquelle l'inspectrice du travail s'est estimée, après enquête, incompétente pour autoriser le licenciement de Mme A, aide-soignante contractuelle au sein du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, la directrice de cet établissement a décidé le 10 juillet 2023 de la licencier, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 39-2 du décret du 6 février 1991, relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ". L'article 39 du même texte prévoit que " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 3° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.( ) ". D'une part, il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. D'autre part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. En l'espèce, pour prendre la décision en litige du 10 juillet 2023 la directrice du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur plusieurs évènements, en date des 24 janvier 2023, 12 et 13 juillet 2022 et 18 septembre 2022, qu'elle a qualifiés d'actes de maltraitance physique et/ou psychique sur personne vulnérable et de menaces proférées à l'égard des familles et qu'elle a regardé comme constitutifs de manquements fautifs d'une telle gravité qu'ils ne peuvent être tolérés dans un souci de protection des patients et de lutte contre la maltraitance.
4. Toutefois, d'une part, s'agissant des faits reprochés le 24 janvier 2023, si Mme A a fait glisser sur le sol un patient qui avait chuté afin de le ramener dans sa chambre, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des résultats de l'enquête menée par l'inspectrice du travail, que cette technique est parfois utilisée dans l'établissement alors qu'il n'est pas établi que les propos reprochés à l'intéressée à l'égard de ce patient aient été effectivement tenus. D'autre part, les faits reprochés le 13 juillet 2022, qui ont consisté à avoir dit à une résidente qu'elle allait être couchée à 16 heures alors que cette dernière ne le voulait pas et les propos tenus par Mme A le 12 juillet 2022 qualifiés de menaces proférées à l'égard des familles l'ont été dans une situation particulière de sous-effectif qui a engendré une dégradation importante des soins et des conditions de travail et des relations difficiles avec les familles. Enfin, les faits retenus à la charge de la requérante le 18 septembre 2022 consistant en un défaut de transmission et de signalement sur le fait qu'une autre patiente présentait un saignement au niveau de l'ongle de la main gauche, impliquant une dissimulation volontaire de blessure et une absence de soins, ne sont pas établis. Ainsi, la directrice du centre a entaché sa décision d'inexactitude matérielle et a, au regard des seuls faits fautifs commis par Mme A, leur nature et leur gravité, et de l'absence de tout antécédent défavorable de l'intéressée, commis dans les circonstances de l'espèce une erreur d'appréciation. Par suite, il y a lieu, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, d'annuler la décision du 10 juillet 2023.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre gérontologique départemental une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône a licencié pour faute grave Mme A est annulée.
Article 2 : Le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône versera à Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente,
M. Derollepot, premier conseiller,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
L'assesseur le plus ancien,
signé
A. DEROLLEPOT
La présidente rapporteure,
signé
F. SIMONLa greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au directeur général de l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,

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