Tribunal Administratif de Pau, 13/03/2024, n° 2102838
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l’article L.133‑2 du CGFP impose à l’administration de protéger l’agent contre le harcèlement moral et de réparer le préjudice, mais que la charge de la preuve incombe à l’agent qui doit présenter des faits laissant présumer le harcèlement. Il précise en outre que des mesures d’intérêt du service, même restrictives, ne constituent pas du harcèlement dès lors qu’elles ne dépassent pas les limites normales du pouvoir hiérarchique, et que la décision doit être motivée conformément aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- les observations de Me Deyris, représentant Mme B et de Me Danguy, représentant la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agent social de 2ème classe, recrutée à temps complet sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 par la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais (CCPVAL), exerce des fonctions d'animatrice multi-accueil. Les conclusions de la requête de Mme B doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle le président de la CCPVAL a rejeté sa demande de protection fonctionnelle et à la condamnation du CCPVAL à lui réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de harcèlement moral exercé par son supérieur hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision attaquée rappelle la teneur de la demande de protection fonctionnelle présentée le 29 juin 2021 par Mme B sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 pour des faits de harcèlement moral, et se fonde sur ce que l'intéressée ne peut invoquer des faits identiques à ceux qui ont déjà donné lieu à une précédente décision du 23 février 2017, devenue définitive, portant refus d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, sur ce que le refus volontaire d'obéissance qu'a commis Mme B au début de l'année 2017 en ne respectant pas les consignes en cas de blessure d'un enfant, n'a pas donné lieu à une sanction disciplinaire dans un souci d'apaisement du climat de travail, sur ce que la décision de changer l'intéressée de service au mois de septembre 2017, prise dans l'intérêt du service, ne pouvait constituer une mesure visant à la " mettre au placard ", et sur ce que le dépôt de plainte déposée contre X dans le cadre de l'enquête sur les lettres anonymes adressées au président de la CCPVAL au cours de laquelle Mme B a été entendue, ne doit pas autoriser cette dernière à en tirer la conclusion que cette autorité la soupçonnerait. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
6. D'autre part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, aujourd'hui codifié aux articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique :
" () IV. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
7. L'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établit à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l'agent public qui en est l'objet d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires sont susceptibles d'être victimes à l'occasion de leurs fonctions.
8. Si Mme B soutient d'abord, que le directeur du service " enfance et jeunesse " de la CCPVAL lui a reproché de manière agressive de ne pas avoir respecté le protocole prévu en cas de blessure d'un enfant lors d'un incident survenu le 2 février 2017 à la crèche de Villeneuve de Marsan, et si ces faits, que la défense reconnaît, revêtent un caractère excessif dans le cadre légitime de l'exercice de l'autorité hiérarchique en cas de désobéissance d'un agent, ils ne présentent toutefois qu'un caractère isolé et ne laissent pas présumer à eux seuls, l'existence d'un harcèlement moral.
9. Il est ensuite constant que Mme B, initialement affectée à un poste en crèche en charge des enfants âgés de 3 mois à 3 ans, a été avertie par un courrier du président de la CCPVAL du 4 août 2017 qu'à la suite de la réorganisation du service chargé de la petite enfance, elle exercerait à compter du mois de septembre 2017 des missions périscolaires nouvelles au sein du service " enfance et jeunesse ", notamment la surveillance, la distribution de repas et le nettoyage des tables au profit des élèves de classes de maternelle et de primaire. Si la requérante déplore n'avoir reçu aucune formation pour exercer ses nouvelles fonctions, souhaite privilégier le travail dans le secteur de la petite enfance, et soutient qu'elle a découvert lors d'une réunion organisée le 24 novembre 2018 avec l'équipe de ce service que ces personnels refusaient de lui parler aux motifs qu'ils avaient eu connaissance qu'elle était adhérente syndicale, qu'elle avait commis une faute grave dans l'exercice de ses fonctions à la crèche et qu'ils savaient que l'attribution de sa nouvelle affectation équivalait à une punition, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à corroborer ces derniers propos, ni n'allègue avoir demandé une formation qui lui aurait été refusée. Dans ces conditions, l'attribution de cette nouvelle affectation, qui n'a pas excédé le cadre normal du pouvoir d'organisation du service, ne laisse pas présumer des faits de mise à l'isolement punitive constitutifs de harcèlement moral.
10. Enfin, si Mme B soutient que le président de la CCPAVL aurait tenté d'intimider et aurait menacé l'ensemble des agents d'animation réunis à la suite de la plainte pénale déposée à son encontre pour des faits de harcèlement moral, elle ne produit aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des éléments ainsi rapportés par
Mme B, considérés isolément ou dans leur ensemble, ne permet pas de présumer de l'existence d'un harcèlement moral du fait du directeur du service " enfance et jeunesse " de la CCPVAL, ni du président de cet établissement public de coopération intercommunale. Par suite, le président de la CCPVAL a pu légalement refuser, par la décision attaquée, d'accorder à
Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
12. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
13. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 cité au point 2, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que Mme B n'a pas été victime de harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail. Par suite, en l'absence de faute, la responsabilité de la CCPVAL à ce titre doit être écartée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de Mme B doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
17. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CCPVAL et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la communauté de communes de Villeneuve en Armagnac Landais.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,