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Tribunal Administratif de Mayotte, 15/03/2024, n° 2400446

Tribunal administratif 15 mars 2024 discipline référé liberté – suspension d’une décision disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’un arrêté de révocation au motif que la situation financière du requérant ne constitue pas une urgence au sens de l’article L. 521‑2 CJA ; l’urgence doit viser la sauvegarde d’une liberté fondamentale et non la prévention d’un préjudice économique. La décision rappelle donc les conditions d’accès au référé liberté pour contester une sanction disciplinaire.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. B, représenté par Me Moussa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la directrice générale des douanes et droits indirects a prononcé sa révocation ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des douanes et droits indirects de le réintégrer provisoirement jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé d'emploi depuis le 29 février 2024, ne peut faire face à ses charges et risque de se retrouver à la rue ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la présomption d'innocence et aux droits de la défense ;
- la décision, qui repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, constitue une sanction disciplinaire disproportionnée et déguisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. A, agent des douanes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité, de suspendre les effets de l'arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la directrice des douanes et droits indirects a prononcé sa révocation. Pour établir l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient que, privé d'emploi, il est dans l'impossibilité de faire face à ses charges avec une conjointe encore étudiante, qu'il ne dispose d'aucune autre source de revenus, est menacé de quitter son logement et risque de se retrouver à la rue. Toutefois de telles considérations, à les supposer établies, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence à ce que le juge du référé liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures aux fins de suspension de la décision litigieuse.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise à la direction générale des douanes et droits indirects.
Fait à Mamoudzou, le 15 mars 2024.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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