Tribunal Administratif de Grenoble, 15/03/2024, n° 2107096
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé le refus de la ministre d’accorder l’autorisation de licencier un salarié protégé, estimant que les propos tenus n’étaient pas d’une gravité suffisante. La décision rappelle que l’autorité administrative doit apprécier la gravité de la faute au regard de tous les éléments (nature des faits, impact sur l’entreprise, antécédents) avant de délivrer une autorisation de licenciement d’un agent protégé.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, la SAS Erys Sécurité demande au tribunal :
1°) d'annuler l'article 3 de la décision du 24 août 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. B A pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la faute reprochée au salarié était d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. L'Hôte, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Erys Sécurité est une entreprise spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée. Elle a recruté en juin 2017 M. A comme agent de sécurité. Reprochant à son salarié d'avoir tenu le 1er décembre 2020 des propos dénigrants à l'égard de l'entreprise, elle l'a convoqué le 18 décembre suivant à un entretien préalable. M. A bénéficiant du statut de salarié protégé au titre de ses mandats de délégué syndical et de membre du comité social et économique, elle a, par un courrier du 18 février 2021, sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier. Le 14 avril 2021, l'inspecteur du travail de la Drôme a refusé l'autorisation. La SAS Erys Sécurité a formé contre cette décision un recours hiérarchique par un courrier du 20 avril 2021, réceptionné le 22 avril. Le 24 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a pris une décision expresse dont l'article 1er a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 23 août 2021, l'article 2 a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 14 avril 2021 et l'article 3 a refusé l'autorisation de licencier M. A. La SAS Erys Sécurité demande l'annulation de l'article 3 de cette décision.
2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
3. Pour apprécier si la faute commise par le salarié est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, il appartient à l'autorité administrative de prendre en compte un ensemble de circonstances tenant, notamment, à la nature des faits, à leur éventuelle répercussion sur la réputation ou le bon fonctionnement de l'entreprise, au contexte dans lequel ils sont intervenus, à l'existence ou non d'antécédents disciplinaires de la part du salarié et au comportement de l'employeur.
4. Au cas d'espèce, la SAS Erys Sécurité reproche à son salarié, alors qu'il effectuait une vacation le 1er décembre 2020 sur le site d'une société cliente, d'avoir déclaré : " Je suis à l'image de la vacation, c'est une vacation de merde, donc je vais travailler comme une merde ". Si ces propos constituent un manquement aux obligations professionnelles du salarié et revêtent ainsi un caractère fautif, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion fait valoir en défense, à juste titre, qu'ils ont été tenus devant deux collègues, en dehors de la présence de tiers, notamment de représentants ou salariés de l'entreprise cliente. Dès lors, ils n'ont eu aucune incidence sur l'image de la société ou sa réputation. Par ailleurs, ils ont été exprimés alors qu'un collègue venait de faire une remarque à M. A sur sa tenue vestimentaire et après un différend avec son supérieur hiérarchique sur la prise de ses heures de délégation. Enfin, il n'est pas contesté que M. A, qui travaillait dans l'entreprise depuis trois ans et demi, n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieure. Contrairement à ce que soutient la société requérante, en relevant que les propos tenus par le salarié avaient été prononcés devant un nombre limité de personnes et qu'aucune sanction disciplinaire antérieure n'avait été infligée à l'intéressé, la ministre n'a pas subordonné l'octroi de l'autorisation de licenciement à des conditions nécessaires, mais s'est bornée, comme il lui appartenait de le faire ainsi qu'il a été dit au point 3, à apprécier, au regard de l'ensemble des circonstances dans lesquelles la faute a été commise, si celle-ci était suffisamment grave pour justifier un licenciement. Et en estimant que tel n'était pas le cas compte tenu des circonstances qui viennent d'être rappelées, la ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. Il suit de là que la requête de la SAS Erys Sécurité doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SAS Erys Sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Erys Sécurité, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
Mme Bourion, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le Président-rapporteur,
V. L'HÔTEL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
I. BOURION
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107096