Tribunal Administratif de Toulon, 15/03/2024, n° 2103414
Ce qu'il faut retenir
Une sanction disciplinaire, même du 1er groupe comme le blâme, doit être motivée en fait de manière suffisamment précise : l’autorité doit indiquer elle-même les griefs retenus, avec les faits exacts et leur date ou période. La seule mention d’un « refus d’obéissance » ne suffit pas ; le blâme est donc annulé, solution directement transposable aux agents territoriaux soumis aux mêmes exigences de motivation des sanctions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 27 septembre 2022, M. A Iannicelli, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu a prononcé à son encontre la sanction du blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre des armées) une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'il n'a pas eu connaissance lors de sa convocation du 18 mai 2021 du motif exact de la poursuite disciplinaire, de sorte qu'il n'a pu préparer utilement sa défense ;
- ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où son entretien a été reporté à plusieurs reprises jusqu'au 18 octobre 2021, qu'il n'a pu avoir accès à son dossier que le 14 septembre 2021 et qu'il n'a jamais eu communication de son dossier complet, en violation des dispositions de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'aucun refus d'obéissance ne saurait lui être reproché ;
- la sanction est disproportionnée dès lors, d'une part, qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et, d'autre part, que ses supérieurs hiérarchiques n'ont jamais voulu clarifier l'étendue de ses compétences et de ses responsabilités.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août et 3 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. Iannicelli n'est fondé.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2024.
Un mémoire en production de pièce, présenté pour M. Iannicelli, et enregistré le 12 février 2024, après la clôture de l'instruction précitée, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hoffmann pour M. Iannicelli.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 novembre 2021, le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu a prononcé la sanction du blâme à l'encontre de M. Iannicelli, secrétaire administratif de classe supérieure du ministère des armées, affecté sur le poste de chef du bureau " liquidation " du service " exécution de la dépense " à la direction de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu depuis le 1er mars 2020. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () infligent une sanction ". L'article L. 211-5 de ce même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce également que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. La décision attaquée du 2 novembre 2021 mentionne que M. Iannicelli " reçoit une sanction du premier groupe soit un blâme pour refus d'obéissance ". Cette motivation ne permet pas de déterminer de manière circonstanciée les faits exacts retenus par l'autorité disciplinaire ni la date ou la période au cours de laquelle ces agissements ont été constatés. Dans ces conditions, M. Iannicelli est fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, aucun autre moyen de la requête n'étant en l'état de l'instruction de nature à entraîner l'annulation de la décision en litige, que M. Iannicelli est fondé à demander l'annulation de la décision du blâme prononcée le 2 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministre des armées la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 novembre 2021 par laquelle le directeur de l'atelier industriel de l'aéronautique de Cuers-Pierrefeu a prononcé à l'encontre de M. Iannicelli la sanction du blâme est annulée.
Article 2 : L'Etat (ministre des armées) versera à M. Iannicelli la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Iannicelli et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.