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Tribunal Administratif de Toulouse, 15/03/2024, n° 2400700

Tribunal administratif 15 mars 2024 discipline référé suspension et désistement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que le désistement pur et simple d’une partie met fin à la procédure de référé ; aucune suspension de l’arrêté administratif n’est prononcée en l’absence de demande active. La demande de remboursement des frais de justice fondée sur l’article L.761‑1 du CJA est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. C D, représenté par Me Montazeau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 octobre 2023 du maire de la commune de Toulouse ayant pour objet d'opérer une retenue sur traitement pour service non fait pour un montant de 1 014,98 euros et sans limitation de durée à compter du 28 août 2023, ensemble le courrier en date du 6 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Toulouse de déterminer qu'il est bénéficiaire de droit soit à congé de maladie ordinaire, soit à congé d'office soit à reclassement, " en conséquence de l'annulation notamment par la décharge de la créance intervenue et autres mesures à parfaire, dont sa réintégration avec paiement du traitement et avantages sociaux, et le reclassement " le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la commune de Toulouse conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique que la décision du 30 octobre 2023 contestée a été retirée par un arrêté du 9 février 2024, que dans l'attente d'une régularisation de sa situation administrative depuis le 28 août 2023, ce qui nécessite un avis du conseil médical, M. D est placé, à titre conservatoire, en position de disponibilité d'office et qu'il percevra durant cette période, en application de l'article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, son demi-traitement jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa situation, et ajoute que les titres exécutoires pour des montants de 1 754,96 euros et 2 810,19 euros vont être annulés.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2400342 enregistrée le 19 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 février 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
-le rapport de M. B,
-les observations de Me Montamat substituant Me Montazeau, représentant M. D, qui a repris ses écritures,
-et les observations de Mme A, représentant la commune de Toulouse, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été différée au 8 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2024, M. D indique être en attente de précisions sur sa situation, déclare ne pas être opposé au non-lieu à statuer si sa situation est entièrement régularisée mais précise maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés le 1er mars 2024, la commune de Toulouse maintient ses précédentes écritures.
Elle indique en outre avoir effectivement annulé les titres exécutoires pour des montants de 1 754,96 euros et 2 810,19 euros, confirme que M. D percevra un demi-traitement à compter de la paie du mois de mars 2024 au titre de sa position de disponibilité d'office à titre conservatoire décidée par l'arrêté du 9 février 2024 et indique qu'un titre exécutoire d'un montant de 766,01 euros sera prochainement émis en faveur de l'intéressé au titre de la régularisation de sa situation sur la période en litige.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2024, M. D déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. M. D a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.
Article 2 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 15 mars 2024.
Le juge des référés,La greffière,
B. BS. GUÉRIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,

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