Tribunal Administratif de Paris, 08/02/2024, n° 2224837
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que les décisions disciplinaires doivent être motivées conformément aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA et que le juge contrôle la proportionnalité de la sanction au regard des faits établis. Il a rejeté le moyen d’insuffisance de motivation, estimant que la décision exposait clairement les faits reprochés, et a rappelé que le juge peut annuler une sanction manifestement disproportionnée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022, 17 octobre 2023 et 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Debrenne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de deux ans, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et de sa demande de motivation de ce rejet ;
2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices nés de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreurs de fait et d'erreurs manifestes d'appréciation ;
- est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- en tout état de cause, les moyens invoqués par Mme A sont infondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
4 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Me Debrenne et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est éducatrice à la protection judiciaire de la jeunesse, affectée depuis le 19 septembre 2018, à l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) Salomon de Caus à Paris. Par une décision du 15 mars 2022, dont elle a eu connaissance le 22 mars de la même année, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 24 mois. Elle a formé un recours gracieux le 13 mai 2022, et a sollicité, par un courrier du 2 septembre 2022, les motifs de la décision implicite née à la suite de son recours. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la sanction du 15 mars 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux et de sa demande de motivation de ce rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Pour l'application de ces dispositions, le rejet d'un recours administratif dirigée contre une décision motivée, n'a pas, lui-même, à être motivé.
3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il expose les griefs retenus à l'encontre de Mme A de manière suffisamment circonstanciée pour la mettre à même de déterminer les faits que l'autorité disciplinaire a retenu à son encontre et de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. "
5. Le juge de l'excès de pouvoir, statuant en matière disciplinaire, contrôle la légalité de la décision en s'assurant tout d'abord de la matérialité des faits reprochés, en appréciant ensuite si les faits établis au dossier de l'instance sont de nature à entraîner une sanction, en appréciant enfin le rapport de proportion entre la sanction arrêtée et les faits établis de nature à être sanctionnés, se limitant alors sur ce dernier point à prononcer l'annulation, le cas échéant, d'une sanction disciplinaire manifestement disproportionnée aux griefs retenus.
6. Pour décider l'exclusion temporaire de fonctions de Mme A pour une durée de deux ans, le Garde des sceaux, ministre de la justice, lui a reproché plusieurs fautes professionnelles se caractérisant, notamment, par des propos injurieux tant à l'égard de ses collègues que des mineurs dont elle a la charge et des manquements à son devoir de neutralité dans l'exercice de ses fonctions.
7. Au nombre des motifs retenus à l'encontre de Mme A pour justifier la sanction prise à son égard, l'administration lui reproche d'avoir fourni des médicaments à visée stupéfiante à certains jeunes pris en charge au sein de la structure. Toutefois, la matérialité de ces faits, que la requérante conteste, ne ressort pas des pièces du dossier, notamment par la production de témoignages directs de jeunes auxquels la requérante aurait remis ces produits stupéfiants. Dans ces conditions, les faits reprochés à Mme A ne peuvent, en ce qui concerne cette fourniture médicamenteuse, être tenus pour établis.
8. Toutefois, il revient au juge de l'excès de pouvoir d'examiner si, après neutralisation d'un motif entaché d'illégalité, l'autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs invoqués.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux témoignages fournis, notamment, par les éducateurs en poste au sein du même établissement que Mme A, que cette dernière, a, d'une part, à de nombreuses reprises, adopté un comportement inadapté à l'égard des jeunes dont elle avait la charge, fumant par exemple avec certains jeunes dans leur chambre en violation des règles applicables au sein de l'établissement, et dont elle devait assurer le respect par tous. Une telle familiarité, sans la distance nécessaire avec le public, particulièrement fragile, placé au sein de l'unité éducative, ressort de nombreuses pièces et témoignages versés au dossier. Il n'est pas davantage sérieusement contesté que Mme A a communiqué à plusieurs jeunes, des informations confidentielles, seulement échangées en réunion pédagogique concernant d'autres jeunes placés, altérant gravement la sérénité du groupe et le parcours éducatif social de certains jeunes résidents. Il ressort également du dossier, notamment du verbatim de conversations, que la requérante a choisi elle-même de dévoiler, et dont les propos ont été confirmés par le témoignage d'autres jeunes et de plusieurs éducateurs, d'une part, l'emploi de propos particulièrement injurieux et menaçants à l'égard de ses collègues et des jeunes dont elle la charge, d'autre part, une accusation infondée et diffamante de vol à l'égard de son directeur. De tels faits, qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, sont graves et témoignent d'une attitude parfaitement inadaptée, s'agissant particulièrement d'une éducatrice au contact d'un public fragile, un manque de professionnalisme et de discernement dans l'exercice de ses fonctions et par suite, sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. Compte tenu de la gravité des faits en cause et de leur impact sur une population particulièrement fragile dont la requérante avait la charge, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux n'est pas disproportionnée. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
11.Enfin, si Mme A allègue que la sanction qui lui a été infligée s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral à son encontre suite aux alertes qu'elle aurait lancées sur certains faits graves perpétrés dans son établissement, elle ne l'établit pas, alors même que les faits qui lui sont reprochés sont, quant à eux, établis. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut donc qu'être écarté.
12.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.