Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08/02/2024, n° 2302815
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté le recours de M. B, rappelant que, pour une sanction du premier groupe (exclusion temporaire jusqu'à trois jours), l'entretien préalable n'est pas obligatoire et que les fautes de forme (ex. usage du terme « contrat » au lieu d'« arrêté ») sont inopérantes. Cette décision confirme les exigences procédurales limitées applicables aux sanctions légères, offrant ainsi un repère utile aux agents et syndicats.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 23-P-374 du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Thiers lui a infligé une sanction du 1er groupe, à savoir une exclusion temporaire de fonction d'un jour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 22 novembre 2023.
Il soutient que la décision comporte des erreurs et qu'il n'a pas été convoqué préalablement à un entretien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. /A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Thiers, par un courrier du 2 octobre 2023, a prévenu le requérant de l'engagement d'une procédure disciplinaire du 1er groupe à son encontre. Le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas eu d'entretien avec le maire n'est pas fondé, et, est inopérant dès lors qu'un tel entretien n'est pas requis pour une sanction du 1er groupe.
4. A l'appui de sa requête, M. B soutient que le maire avait, dans sa lettre du 2 octobre 2023, envisagé une autre sanction, à savoir un avertissement, et invoque également que l'arrêté contesté comporte une erreur dans son article 5, le mot " contrat " à la place d'arrêté. Toutefois, de tels moyens sont inopérants pour contester la décision attaquée et doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en raison du caractère inopérant de l'argumentation développée par M. B au soutien de son recours, et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, sa requête doit, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 février 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm