123juridique.fr

Tribunal Administratif de Dijon, 08/02/2024, n° 2300905

Tribunal administratif 8 février 2024 discipline procédure disciplinaire – délégation de pouvoir et composition de la commission

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la délégation permanente du directeur de l’établissement à un adjoint ou à un fonctionnaire était valide dès lors qu’elle était formellement constatée, écartant ainsi les moyens d’irregularité de la commission de discipline. La sanction disciplinaire a donc été maintenue, rappelant que la régularité de la délégation et de la composition de la commission est exigée pour la validité d’une procédure disciplinaire.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. C E, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 3 novembre 2022 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ;
- la composition de la commission de discipline est irrégulière dès lors que la délégation de compétence dont bénéficiait le président de la commission de discipline n'est pas produite ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors, d'une part, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et, d'autre part, que ces derniers, à supposer qu'ils soient établis, sont d'une faible gravité et ont été commis dans un contexte particulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 6 février 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 novembre 2022, la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville a infligé à M. E une sanction disciplinaire de vingt jours de cellule disciplinaire. Par une décision du 8 décembre 2022, dont M. E demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire que l'intéressé a formé, le 8 novembre 2022, contre la décision du 3 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-1 du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 31 octobre 2022, par M. D A. En vertu d'une décision du 1er août 2022 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Yonne du même jour, M. A, chef des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de Mme B F), directrice par intérim du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A n'était pas compétent pour engager les poursuites manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 234-3 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision mentionnée au point 3 ci-dessus, que M. A, chef des services pénitentiaires, disposait d'une délégation permanente de la part de Mme B F), directrice par intérim du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins notamment de présider la commission de discipline de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de visionnage du 28 septembre 2022 ainsi que du compte-rendu d'incident du 25 septembre 2022, produits par l'administration à l'appui de son mémoire en défense, que le 25 septembre 2022 à 14 h 00, M. E a asséné plusieurs coups de poings au visage d'un codétenu lors de la mise en place des promenades. Si le requérant nie les faits et se prévaut du témoignage de la victime, reproduit dans le rapport d'enquête du 31 octobre 2022, qui déclare n'avoir reçu aucun coup de la part du requérant, ce témoignage n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause les éléments issus du visionnage des images de vidéosurveillance, et, au demeurant, la victime a reconnu, dans un courrier du 25 septembre 2022, qu'il y avait bien eu une bagarre, a demandé à voir le médecin, mais a déclaré qu'elle ne voulait pas porter plainte contre M. E. Ainsi, l'intéressé ne démontre pas que la sanction infligée reposerait sur des faits matériellement inexacts. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : " Peuvent être prononcées à l'encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () / 8° La mise en cellule disciplinaire ". Aux termes de l'article R. 235-12 du même code : " La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article R. 232-4 ; () ".
9. M. E soutient que la sanction est disproportionnée en faisant valoir qu'il n'a pas porté de coup à l'encontre de son codétenu et que, à supposer que le tribunal considère que ces faits sont établis, ils sont d'une faible gravité, lui-même et son codétenu s'étant retrouvés ensemble en cours de promenade et aucun des deux n'ayant souhaité porter plainte contre l'autre. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, l'intéressé a asséné plusieurs coups violents au visage d'un codétenu qui a demandé à voir le médecin, la circonstance que la victime n'ait pas souhaité porter plainte étant sans incidence sur la gravité des faits reprochés à M. E. Dans ces conditions, en rejetant le recours préalable obligatoire formé par
M. E contre la sanction de vingt jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre pour une faute disciplinaire du premier degré, pour laquelle le quantum maximum s'élève à trente jours, le directeur interrégional des services pénitentiaires, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au garde des sceaux, ministre de la justice et à l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Themis.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Hugez, premier conseiller,
- M. Cherief conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
lc

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 8 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de MELUN, 08/02/2024, n° 2400885

Le tribunal a tranché la demande de référé visant à suspendre une sanction d'exclusion temporaire en rappelant que, pour justifier l'urgence, le fonctionnaire doit prouver un préjudice financier grave et immédiat ; la décision disciplinaire doit être motivée…

Tribunal administratif 8 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 08/02/2024, n° 2302815

Le tribunal a rejeté le recours de M. B, rappelant que, pour une sanction du premier groupe (exclusion temporaire jusqu'à trois jours), l'entretien préalable n'est pas obligatoire et que les fautes de forme (ex. usage du terme « contrat » au lieu d'« arrêté…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 8 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de Dijon, 08/02/2024, n° 2202862

Le tribunal administratif a annulé l’arrêté de licenciement de M. A, estimant que la commission administrative paritaire n’avait pas été régulièrement convoquée (délai inférieur à huit jours, absence d’ordre du jour et de transmission des pièces), ce qui…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 8 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de Lille, 08/02/2024, n° 2104436

Le tribunal administratif a rappelé que toute sanction disciplinaire doit être motivée tant en fait qu’en droit (L.211‑2 CRPA, article 39 du décret du 6 février 1991) et que le juge contrôle la proportionnalité de la sanction. En l’absence de motivation…

Rejet Tribunal administratif 8 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de Besançon, 08/02/2024, n° 2400226

Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’une révocation d’une aide‑soignante, estimant que la décision était déjà exécutée (à compter du 27 décembre) et que, de fait, le référé était irrecevable. Il a appliqué les articles L.521‑1 et L.522‑3 du code de…