Tribunal Administratif de Dijon, 08/02/2024, n° 2202862
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a annulé l’arrêté de licenciement de M. A, estimant que la commission administrative paritaire n’avait pas été régulièrement convoquée (délai inférieur à huit jours, absence d’ordre du jour et de transmission des pièces), ce qui constitue une violation des articles du décret du 17 avril 1989. Il rappelle que tout licenciement d’un fonctionnaire stagiaire doit être précédé d’un avis conforme de la commission, sous peine d’annulation de la décision.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 25 janvier 2023,
M. B A, représenté par Me Lambert, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal d'annuler l'arrêté n° P 2022-1040 du 30 juin 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle au cours de sa période de stage et d'enjoindre à la commune de Nevers de le nommer fonctionnaire titulaire dans les quinze jours à compter de la notification du jugement sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire d'annuler l'arrêté n° P 2022-1040 du 30 juin 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle au cours de sa période de stage et d'enjoindre à la commune de Nevers de le réintégrer comme fonctionnaire stagiaire dans les quinze jours à compter de la notification du jugement sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nevers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission administrative partitaire a été régulièrement convoquée en ce qui concerne le délai de convocation et le degré d'information de ses membres ; le courrier de convocation ne mentionnait aucunement la possibilité de faire valoir ses observations ; le délai entre l'information de la réunion de la commission administrative paritaire et la tenue effective de cette dernière était insuffisant pour consulter son dossier et faire valoir des observations ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2022 et le 24 février 2023, la commune de Nevers, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12 heures 00 par une ordonnance du 26 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 89-229 du 27 avril 1989 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lambert, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé en qualité d'adjoint technique territorial stagiaire par un arrêté du 5 mai 2021, avec effet au même jour. Par un arrêté du 30 juin 2022, le maire de Nevers a mis fin, à compter du 19 juillet 2022, à son stage en qualité d'adjoint technique territorial et l'a radié des effectifs de la collectivité pour insuffisance professionnelle. Le 11 juillet 2022, M. A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. L'administration a rejeté ce recours gracieux par une décision implicite, née le 12 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n° P 2022-1040 du 30 juin 2022 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle au cours de sa période de stage.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés au second alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé () ". Aux termes de l'article L. 327-4 du code général de la fonction publique : " Le stagiaire peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente : / 1° Pour insuffisance professionnelle ; () ".
3. Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 du décret du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour. () ". Aux termes de l'article 35 du même décret : " Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les collectivités et établissements pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. () ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
5. La commune de Nevers fait valoir que les membres de la commission administrative paritaire ont été convoqués dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article 27 du 17 avril 1989. Elle se borne toutefois à produire, à l'appui de son mémoire en défense, un courrier du 21 juin 2022 ne comportant aucune indication quant à la date à laquelle ce courrier aurait été notifié aux membres de la commission. Par ailleurs, la commune n'établit par aucune pièce du dossier qu'elle aurait communiqué aux membres de la commission les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission dans le délai de huit jours prévu par les dispositions précitées de l'article 35 du décret du 17 avril 1989. Aucune mention en ce sens ne figure en particulier dans le courrier de convocation, qui n'indique par ailleurs pas que l'intégralité du dossier de M. A pouvait être consulté dans les locaux de la commune de Nevers. Il suit de là que le requérant, qui a été privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le motif d'annulation retenu implique seulement que la commune de Nevers procède au réexamen de la situation de M. A. Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre à la commune de Nevers de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nevers la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : L''arrêté n° P 2022-1040 du 30 juin 2022, par lequel le maire de Nevers a prononcé le licenciement de M. A pour insuffisance professionnelle au cours de sa période de stage est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Nevers de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Nevers versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : les conclusions présentées par la commune de Nevers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nevers.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc