Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 29/02/2024, n° 2300454
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu’un agent contractuel peut être licencié disciplinairement par l’autorité qui l’a recruté. L’installation dissimulée d’un dispositif d’enregistrement d’une réunion sensible malgré un ordre hiérarchique de ne pas y assister constitue une faute justifiant un licenciement disciplinaire, au regard des obligations d’obéissance hiérarchique et de discrétion professionnelle.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal du Grand Nouméa prononçant son licenciement à compter du 15 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal du Grand Nouméa la somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- la sanction n'est pas proportionnée aux manquements reprochés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 novembre 2023 et le 12 janvier 2024, le syndicat intercommunal du Grand Nouméa, représenté par Me Guépy, conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mis à sa charge la somme de 150 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pieux avocat de Mme A et de Me Guépy avocat du syndicat intercommunal du Grand Nouméa.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le syndicat intercommunal du Grand Nouméa par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2015. A la suite de l'adoption, par le congrès de la Nouvelle-Calédonie, d'un statut de droit public pour les agents contractuels, le syndicat a reclassé Mme A dans ce statut à compter du 1er mai 2022, par acte d'engagement n° RH/2022-018 du 4 mai 2022 du président du syndicat. Mme A exerçait l'emploi d'assistante de direction (catégorie C).
2. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le président du syndicat intercommunal du Grand Nouméa a prononcé son licenciement à compter du 15 août 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 163-13 du code des communes de Nouvelle-Calédonie : " Le président est l'organe exécutif du syndicat. () Il est le chef des services que le syndicat crée () " et aux termes de l'article 101 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité qui a procédé au recrutement ".
4. En l'espèce, la requérante ayant a été recrutée par acte d'engagement n° RH/2022-018 du 4 mai 2022 du président du syndicat, ce dernier était dès lors compétent pour signer l'acte décidant du licenciement de Mme A à titre disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 99 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents contractuels commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ". Aux termes de l'article 29 de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 : " I - Les agents contractuels sont soumis aux mêmes règles que les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie dans les matières suivantes : () 6° droits et obligations () ; ".
6. Enfin, aux termes de l'article 20 de la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 : " Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent ". Aux termes de l'article 22 de la même délibération : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés ".
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. En l'espèce, il est reproché à Mme A, qui reconnaît la matérialité des faits, d'avoir installé un dispositif d'enregistrement des débats de la réunion du comité syndical du 28 juin 2023, alors que son supérieur hiérarchique lui avait donné l'ordre exprès de ne pas assister à ladite réunion eu égard à son caractère sensible et en avait confié le compte-rendu à un autre agent.
9. Il résulte de ce qui précède que la requérante ne pouvait se prévaloir d'aucun motif justifiant qu'elle enregistre les débats, situation aggravée par la dissimulation de l'enregistreur dans la salle derrière un téléviseur, une heure et quart environ avant le début de la réunion. Dans ces conditions, en estimant que les faits reprochés à la requérante de non-respect du secret professionnel et de son obligation de discrétion et de désobéissance à son autorité hiérarchique constituent des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 100 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 susvisée : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'exclusion temporaire des fonctions, avec retenue sur rémunération, pour une durée maximale de six mois ; 4° la mutation disciplinaire ; 5° le cas échéant, l'abaissement d'échelon ; 6° la résiliation de l'acte d'engagement ; 7° la résiliation de l'acte d'engagement sans préavis, ni indemnité ".
11. Eu égard à la nature et à la multiplicité des manquements réalisés, qui, par leur préméditation, caractérisent un comportement déloyal de la requérante envers son employeur, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce et malgré l'absence de mesure disciplinaire prise à l'encontre de Mme A au cours de ses 10 ans de services, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer le licenciement de l'intéressée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de syndicat intercommunal du Grand Nouméa présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal du Grand Nouméa présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat intercommunal du Grand Nouméa.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PRIETO
Le président,
SIGNE
D. SABROUX
Le greffier,
SIGNE
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
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