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Cour administrative d'appel de Paris, 29/02/2024, n° 23PA05302

Cour administrative d'appel 29 février 2024 discipline sanction disciplinaire déguisée

Ce qu'il faut retenir

La Cour a jugé que la lettre d'observations du commandant de la gendarmerie n constituait pas une sanction disciplinaire, mais une simple mesure d'ordre intérieur, donc non susceptible de recours pour excès de pouvoir. En conséquence, la requête d'annulation de la lettre a été rejetée, confirmant que les actes internes sans caractère sanctionnel ne font pas grief.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la lettre d'observations n° 52040 du 26 décembre 2022 du commandant de la gendarmerie d'outre-mer.
Par un jugement n° 2300106 du 23 octobre 2023, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B, représenté par Me Maumont, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2023 ;
2°) d'annuler la lettre d'observations n° 52040 du 26 décembre 2022 du commandant de la gendarmerie d'outre-mer ;
3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au retrait de tous les dossiers administratifs le concernant et de tous autres dossiers ou registres, de toutes pièces relatives à la lettre d'observations litigieuse, de la détruire et d'en donner attestation et valable quittance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance était recevable dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la lettre d'observations querellée constitue un acte susceptible d'emporter des effets notables sur ses droits ou sur sa situation, alors même qu'elle ne serait point décisoire, de sorte qu'elle revêt la nature d'un acte lui faisant grief susceptible, dès lors, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- la lettre d'observations contestée doit s'analyser comme une sanction disciplinaire déguisée prise après l'annulation, pour vice de forme, d'une sanction disciplinaire ; cette lettre d'observations a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière au motif qu'il n'a pas été au préalable mis à même de prendre connaissance de son entier dossier ;
- cette lettre d'observations est entachée de détournement de pouvoir, d'erreur d'appréciation et a été prise en violation de la décision n° 43153 du 14 octobre 2022 qui commandait le retrait de toute mention de la sanction disciplinaire ayant fait l'objet d'une annulation pour vice de forme.
La présente requête n'a pas été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
2. M. B, adjudant exerçant en qualité d'enquêteur au sein de la brigade de gendarmerie des transports aériens de l'aéroport de La Tontouta, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'observations n° 52040 du 26 décembre 2022 que lui a notifiée le général de corps d'armée commandant de la gendarmerie d'outre-mer.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre d'observations en cause a pour objet d'une part, d'indiquer à M. B que les manquements antérieurement constatés ne donneront lieu à aucune sanction eu égard à l'ancienneté des faits reprochés et compte tenu de l'amélioration notable de sa manière de servir depuis lors, d'autre part, de l'encourager à poursuivre dans cette voie, tout en appelant son attention sur le fait qu'il ne devra s'attendre à aucune clémence en cas de nouveau manquement. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. B, un tel courrier ne peut être regardé comme revêtant le caractère d'une sanction disciplinaire, fût-elle déguisée, mais, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à juste titre, comme constituant une simple mesure d'ordre intérieur qui, comme telle, ne fait pas grief à l'intéressé et n'est dès lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, quand bien cette lettre aurait, selon le requérant, été versée ultérieurement dans son dossier, ce qu'au demeurant dément le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie dans son mémoire en défense produit en première instance. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette lettre d'observations sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à l'annulation de la lettre d'observations du 26 décembre 2022 à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Fait à Paris, le 29 février 2024.
Le président de la 7ème chambre,
B. AUVRAY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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