Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 29/02/2024, n° 2300381
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le délai d’un mois pour que le conseil de discipline rende son avis n’est pas prescrit à peine de nullité et qu’aucun délai général n’encadre l’action disciplinaire en Nouvelle-Calédonie. Il valide une révocation dès lors que l’arrêté est motivé, que la procédure devant le conseil de discipline est régulière, et que les manquements professionnels répétés, dont retards/absences injustifiés et agression verbale d’un supérieur, constituent des fautes justifiant une sanction proportionnée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL d'avocats Royanez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président de la Nouvelle-Calédonie du 26 mai 2023 le révoquant de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de le réintégrer sous un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée de vices de procédure ;
- les faits reprochés ne justifient pas une sanction disciplinaire ;
- la sanction de révocation est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2023 :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pautonnier de la SELARL Royanez représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, aide-soignant du cadre des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie, exerçait ses fonctions à la direction de la coordination des soins au sein du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret depuis le 7 octobre 1996. Par un courrier en date du 16 septembre 2022, le CHT a sollicité sa traduction devant le conseil de discipline, en vue de sa révocation pour plusieurs manquements professionnels.
2. Le conseil de discipline, qui s'est réuni le 31 janvier 2023, a émis un avis favorable à la majorité pour la révocation de l'intéressé. M. A a été révoqué par un arrêté du 26 mai 2023, dont il demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, si aux termes de l'article 64 de l'arrêté modifié n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : " L'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi ", ce délai n'est pas édicté à peine de nullité, et aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire relevant de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire serait entachée d'irrégularité au motif que le conseil de discipline, saisi le 16 septembre 2022, ne s'est réuni que le 31 janvier 2023, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée du 26 mai 2023 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il énumère notamment les textes applicables, ainsi que la liste des manquements professionnels de l'intéressé qui ont impacté l'organisation et le fonctionnement du service, notamment son comportement et ses retards et absences non justifiées. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que cinq membres du conseil étaient présents, deux représentants du personnel et trois représentants de l'administration, dont les noms sont dument indiqués. En outre, si la case " révocation " n'est pas cochée, le procès-verbal du conseil de discipline mentionne bien que la sanction retenue est celle de la révocation et que quatre membres du conseil de discipline sur 5 ont voté en faveur de cette mesure. Enfin, il ressort de ce même procès-verbal qu'une représentante de l'employeur a été entendue en qualité de témoin, comme M. A a lui-même été entendu. Ce dernier a pu faire valoir ses observations tout au long de la séance et il ne ressort pas du dossier que la représentante de l'employeur ait participé aux débats du conseil ou au vote. Dans ces conditions, le moyen tiré de ces divers vices de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 56 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 : " Les sanctions disciplinaires sont : a) l'avertissement, b) le blâme, c) la radiation du tableau d'avancement, d) le déplacement d'office, e) l'abaissement d'échelon, f) la rétrogradation, g) la révocation sans suspension des droits à pension, h) la révocation avec suspension des droits à pension. Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la sanction attaquée, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie s'est fondé sur les circonstances que, le 29 mars 2022, le requérant a verbalement agressé son supérieur hiérarchique, ainsi que de ne pas avoir prévenu sa hiérarchie de ses retards et absences multiples, de ne pas avoir rendu compte de son activité à sa hiérarchie malgré des rappels à l'ordre et des mises en garde, enfin de son absence injustifiée pour la période entre le 11 avril et le 13 juin 2022. Ces faits, qui constituent des manquements aux obligations professionnelles de M. A et dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée, présentent un caractère fautif et sont de nature à justifier le prononcé une sanction disciplinaire.
8. En dernier lieu, au regard du très grand nombre d'absences injustifiées du requérant, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement et à la continuité du service public hospitalier dont il était agent, de la persistance de ce comportement en dépit des multiples alertes adressées par son employeur, et de l'indifférence manifeste de l'intéressé quant à la nécessité de justifier de celles-ci, et compte tenu que M. A avait déjà fait l'objet, depuis 1999, de plusieurs rapports sur son insubordination non compatible avec les fonctions exercées et s'était vu infliger deux blâmes pour non-respect des horaires d'arrivée et de départ les 25 janvier 2017 et 9 octobre 2017, l'autorité administrative, en prononçant son licenciement, a adopté une sanction proportionnée à la gravité de ces manquements.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 mai 2023 attaquée prononçant sa révocation sans suspension de ses droits à pension. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PRIETO
Le président,
SIGNE
D. SABROUX
Le greffier,
SIGNE
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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