Tribunal Administratif de Lille, 08/02/2024, n° 2104461
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le licenciement d’une aide‑soignante contractuelle faute d’une décision insuffisamment motivée (absence de référence aux textes applicables) et d’une sanction jugée disproportionnée au regard des faits reprochés. Il rappelle que toute sanction disciplinaire doit être motivée par écrit, indiquer les bases juridiques et être proportionnée à la gravité de la faute.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Loos Haubourdin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, et, si elle fait mention de l'avis du conseil de discipline, ce dernier n'a été ni annexé à la décision, ni communiqué ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement exacts ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2021, le groupe hospitalier Loos Haubourdin, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courtois,
- les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Potier, substituant Me Delgorgue, avocat du groupe hospitalier de Loos Haubourdin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante contractuelle au groupe hospitalier Loos Haubourdin, affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean de Luxembourg à compter du 1er juillet 2015, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2o Infligent une sanction ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En outre, aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : " () La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, si la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin a infligé à Mme A la sanction disciplinaire de licenciement mentionne de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, nonobstant l'absence de date précise quant aux faits reprochés, elle ne vise aucun texte et ne mentionne aucune circonstance de droit, à l'instar du rapport de saisine du conseil de discipline du 5 mars 2021 auquel elle fait référence.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 susvisé : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale () d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Aux termes de l'article 39-2 de ce décret : " Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour infliger à Mme A la sanction disciplinaire de licenciement, la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin s'est fondée sur des actes qualifiés de maltraitance envers les résidents, que ce soit par négligence ou par son comportement ou ses agissements, mais également envers ses collègues de travail. Ces faits ont été révélés par une enquête administrative, après réception de deux courriers d'alerte le 24 septembre 2020 de personnels de l'établissement travaillant avec la requérante, qui a amené au recueil de quatorze témoignages de professionnels dans le même service que l'intéressée, outre deux témoignages anonymes. Douze témoignages relatent notamment des négligences dans la toilette des résidents caractérisées par l'absence de surveillance lors de la prise des bains et des soins expéditifs, notamment limités à la tête, aux mains et aux parties intimes, sans attention portée à la température de l'eau utilisée, qui s'inscriraient dans le cadre d'un jeu compétitif avec d'autres personnels consistant à réaliser les toilettes le plus rapidement possible, des négligences dans le service des repas, consistant à ne pas servir l'ensemble du menu, à ne pas servir les bons menus au mépris des régimes alimentaires prescrits ou à retirer les plateaux alors que le résident n'a pas fini de manger, la diffusion sur un réseau social de photographies de résidents humiliantes et dégradantes, la diffusion d'une musique d'un style inadapté aux résidents et à un volume sonore élevé dans les locaux de la résidence, des comportements inadaptés envers les résidents comme l'adoption du tutoiement, leur interpellation par leurs prénoms ou par des surnoms, l'emploi de termes familiers, grossiers, humiliants ou insultants, des comportements punitifs envers certains résidents. S'agissant des comportements envers les autres professionnels, ont pu être dénoncées des conduites de harcèlement telles que des moqueries, des insultes, des humiliations et des mises à l'écart. Deux agents ont notamment exprimé avoir eu des intentions suicidaires à la suite de ces comportements. Par ailleurs, au cours de l'enquête administrative, plusieurs agents ont dénoncé des faits de menaces de violences ou de mort.
7. Si Mme A conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, les témoignages recueillis par le groupe hospitalier Loos Haubourdin sont nombreux, précis, circonstanciés et concordants. Ils ont d'ailleurs donné lieu à un signalement à l'agence régionale de santé et au procureur de la République. Ainsi, et alors même qu'aucun de ces témoignages n'émane d'un résident et que d'autres agents du service et deux enfants d'une résidente ont indiqué ne pas avoir constaté de tels manquements, le comportement reproché à Mme A doit être regardé comme établi. Si la requérante soutient que la pratique des bains sans surveillance était autorisée par la cadre de santé, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'intéressée a mis en œuvre cette pratique, sans concertation avec un médecin, sur des patients qui n'étaient pas autonomes et à seule fin de pouvoir vaquer à d'autres tâches et achever plus rapidement son service. De même, à supposer établie la circonstance qu'une certaine vigilance s'imposait pour éviter à une résidente de fumer intempestivement à l'intérieur de l'établissement, il ne ressort d'aucun élément que celle-ci justifiait la privation et la confiscation de cigarettes. En outre, si l'intéressée fait valoir une situation de sous-effectifs, il est constant que son service d'affectation était mieux doté en personnel que la moyenne nationale des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En tout état de cause, la circonstance alléguée ne serait pas de nature à justifier des comportements attentatoires à la dignité des résidents. Enfin, s'il est vrai que le groupe hospitalier Loos Haubourdin ne verse au dossier aucune photographie de résidents dégradante et humiliante, il ressort de quatre témoignages que Mme A, qui ne conteste pas appartenir à un groupe sur le réseau social Snapchat, a photographié et filmé des résidents dans des positions dégradantes ou humiliantes, sans leur consentement et sans autorisation du chef d'établissement. Dans ces conditions, le groupe hospitalier Loos Haubourdin doit être regardé comme établissant la matérialité des faits reprochés à Mme A, lesquels constituent des fautes de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire soit infligée.
8. En dernier lieu, les faits reprochés à Mme A par le groupe hospitalier Loos Haubourdin constituent des manquements particulièrement graves à ses obligations d'aide-soignante, qui ont porté atteinte à la dignité et à la sécurité de personnes âgées en situation de vulnérabilité. En outre, il ressort des pièces du dossier que son comportement envers les autres professionnels a dégradé leurs conditions de travail et, pour certains d'entre eux, ont porté atteinte à leur dignité et leur santé, perturbant gravement le fonctionnement du service public. Si l'intéressée, qui était employée depuis plusieurs années à la date des premières dénonciations de son comportement, se prévaut de l'absence de sanction disciplinaire et d'évaluations positives, l'évaluation au titre de l'année 2019 a toutefois fixé comme objectif une vigilance quant à l'hygiène et à la dignité des patients. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité revêt un caractère disproportionné.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à soutenir que la décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement est insuffisamment motivée et, pour ce motif, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Loos Haubourdin le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au groupe hospitalier Loos Haubourdin de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision en date du 8 avril 2021 par laquelle la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin a infligé à Mme A la sanction disciplinaire de licenciement est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier Loos Haubourdin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier Loos Haubourdin.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,