Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15/02/2024, n° 2201386
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête du syndicat au motif que son président n’était pas habilité à représenter le syndicat, les statuts prévoyant la représentation exclusive du secrétaire général ou de son adjoint aux affaires juridiques. La décision rappelle que, pour agir en justice, le syndicat doit être représenté par la personne investie de la qualité prévue par ses statuts, sous peine de rejet de la demande et d’une condamnation aux frais de justice.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, le syndicat Union des experts territoriaux (UET), représenté par son président, M. B Rousseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la Guadeloupe a nommé Mme A C au grade d'attaché principal.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors que l'avis de la commission administrative paritaire précédant l'édiction du tableau d'avancement au grade d'attaché principal est vicié, la commission n'ayant pas tenu compte des mérites professionnels des agents proposés à l'avancement ;
- elle méconnaît l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle n'a été précédée ni d'une création, ni d'une vacance d'emploi correspondant au grade d'attaché principal ; Mme C a continué d'occuper les mêmes fonctions que celles qu'elle occupait avant cet avancement de grade ; la décision méconnaît l'article L. 522-29 du code général de la fonction publique ;
- elle constitue une nomination pour ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la région Guadeloupe, représentée par le cabinet Seban et Associés, agissant par Me Carrere, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d'une part, elle a été introduite par M. Rousseau, président du syndicat UET, qui n'a pas qualité pour le représenter et que, d'autre part, elle est tardive, l'arrêté litigieux ayant été notifié à Mme C le 22 mars 2022 ;
- le moyen tiré de l'irrégularité des travaux de la commission administrative paritaire (CAP) n'est pas fondé, le syndicat requérant n'établissant pas que les membres de cette commission n'auraient pas eu à leur disposition toutes les informations utiles à l'émission d'un avis éclairé quant à la valeur professionnelle et aux mérites des agents promouvables ; la commission a émis un avis favorable à l'avancement de grade de Mme C, à l'unanimité ; l'avis de la CAP n'est en tout état de cause que consultatif, le pouvoir de décision quant à l'inscription sur le tableau d'avancement puis d'avancement de grade appartenant au président du conseil régional ; le syndicat requérant n'établit pas que le président du conseil régional ne se serait pas fondé sur les mérites de Mme C ;
- le moyen tiré de ce que la décision litigieuse constituerait une nomination pour ordre n'est pas fondé ; la poursuite des fonctions antérieures en cas d'avancement de grade ne révèle pas l'existence d'une nomination pour ordre si ces fonctions sont de la nature de celles incombant aux titulaires du grade dans lequel l'agent est nommé, ce qui est le cas en l'espèce ; l'emploi de cheffe de service du transport interurbain qu'occupait Mme C avant son avancement de grade peut être occupé tant par un attaché territorial que par un attaché principal.
La procédure a été régulièrement communiquée à Mme C, qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Lubrani, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, agent titulaire du grade d'attaché territorial, exerçant les fonctions de cheffe de service du transport interurbain au sein du conseil régional de la Guadeloupe a, à la suite de son inscription sur le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019, été nommée au grade d'attaché principal par un arrêté du président du conseil régional de la Guadeloupe du 22 mars 2022. Par la présente requête, le syndicat Union des experts territoriaux demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. M. Dominique Rousseau, président du syndicat Union des experts territoriaux, demande l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2022 par lequel le président du conseil régional de la Guadeloupe a nommé Mme C au grade d'attaché principal. Toutefois, selon l'article 16 des statuts de ce syndicat : " () Le secrétaire général représente officiellement le syndicat et peut agir en justice en son nom, le secrétaire général adjoint aux affaires juridiques peut lui aussi agir en justice au nom du syndicat ". En dépit de la demande lui ayant été adressée le 8 janvier 2024, le syndicat requérant n'a pas produit d'élément permettant d'établir que M. Rousseau aurait capacité à représenter ce syndicat. Le syndicat requérant n'a pas non plus régularisé sa requête en la faisant signer par son secrétaire général ou son secrétaire général adjoint aux affaires juridiques. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la région Guadeloupe et tirée du défaut de qualité de M. Rousseau pour représenter le syndicat requérant doit être accueillie et la requête doit être rejetée.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat Union des experts territoriaux une somme de 1 500 euros à verser à la région Guadeloupe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Union des experts territoriaux est rejetée.
Article 2 : Le syndicat Union des experts territoriaux versera à la région Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Union des experts territoriaux, à la région Guadeloupe et à Mme A C.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nadège Mahé, présidente,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALa présidente,
Signé
N. MAHE
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol