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Tribunal Administratif de Montpellier, 23/02/2024, n° 2205663

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 23 février 2024 discipline blâme annulé pour inexactitude matérielle partielle et faute non démontrée

Ce qu'il faut retenir

Un blâme infligé à une secrétaire de mairie est annulé car l’un des griefs retenus n’était pas matériellement établi et le seul retard reproché dans l’arrêt de la liste électorale ne suffisait pas à caractériser une faute disciplinaire justifiant la sanction. Décision utile pour contester une sanction fondée sur des griefs imprécis, partiellement inexacts ou sur un incident isolé dont le caractère fautif n’est pas démontré ; l’annulation impose l’effacement de la sanction du dossier individuel.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre 2022 et 7 décembre 2023, Mme C A, représentée par Me Bras, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Montoulieu lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 29 août 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la commune d'effacer la sanction de son dossier administratif dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montoulieu une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'elle a accompli ses tâches en en temps et en heure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2023 et 2 janvier 2024, la commune de Montoulieu, représentée par Me Ortigosa-Liaz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Benkrid, représentant Mme A, et celles de Me Ortigosa-Liaz, représentant la commune de Montoulieu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Alba, secrétaire de mairie de la commune de Montoulieu, demande l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Montoulieu lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 29 août 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour infliger la sanction de blâme à Mme A le maire de Montoulieu a estimé qu'elle avait manqué de conscience professionnelle et s'était rendue coupable de négligences dans l'accomplissement des tâches. L'arrêté précise qu'elle n'a pas arrêté la liste électorale en temps et en heure et que le mot de passe a dû être modifié et qu'elle a adressé un courriel aux services de la préfecture sans mettre le maire en copie.
3. Si Mme A soutient avoir arrêté la liste électorale en temps et en heure, il ressort des pièces du dossier que la commune de Montoulieu établit que la liste a été arrêtée le 24 mai 2022, malgré le courriel de rappel de la préfecture indiquant que les listes devaient être arrêtées entre le 20 et le 23 mai au plus tard. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courriel adressé aux services de la préfecture, dont les termes ne sont pas irrespectueux et ne relatent pas une situation d'animosité, révèlerait une volonté de l'intéressée d'informer la préfecture des conflits l'opposant à sa hiérarchie. Par suite, ce motif n'étant pas établi, Mme A est fondée à soutenir que la décision de sanction est pour partie entachée d'inexactitude matérielle.
4. Il ne résulte pas de l'instruction que le seul motif établi, selon lequel la liste électorale n'aurait pas été arrêtée en temps et en heure, alors que les développements de la commune relatifs à la réticence que l'intéressée aurait montrée à communiquer les codes d'accès au logiciel ELIRE ne figurent pas dans les griefs qui lui sont faits et qui sont le soutien nécessaire de la sanction de blâme, justifierait, à lui seul, l'infliction de la sanction de blâme tant le caractère fautif de cet épisode n'est pas démontré.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la sanction de blâme ainsi que du rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation prononcée au point 5 implique nécessairement que le maire de Montoulieu procède, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à l'effacement de la sanction litigieuse dans le dossier individuel de Mme A.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2022 du maire de la commune de Montoulieu et le rejet du recours gracieux du 29 août 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montoulieu d'effacer la sanction de blâme du dossier administratif de Mme A dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Montoulieu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Montoulieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La magistrate désignée,
I. BLa greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 février 2024.
La greffière
E. Tournier
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