Tribunal Administratif de Nancy, 25/01/2024, n° 2400168
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête en référé du syndicat CGT, estimant que le demandeur n'avait pas démontré d'atteinte grave et manifeste à la liberté syndicale ni présenté de moyen d'illégalité. La décision rappelle les conditions strictes d'urgence et de preuve exigées pour obtenir une suspension d'une décision administrative refusant les autorisations spéciales d'absence.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, le Syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a refusé les autorisations spéciales d'absence sollicitées en vue de la réunion mensuelle prévue le 26 janvier 2024 ;
2°) d'ordonner au maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy de lui accorder immédiatement les autorisations spéciales d'absence nécessaires pour permettre à ses représentants de participer aux réunions syndicales conformément à l'article 16 du décret du 3 avril 1985.
Il soutient que la décision du directeur des ressources humaines porte une atteinte grave et manifeste aux droits syndicaux garantis par le décret du 3 avril 1985 ; que ses représentants ont un droit légitime à participer aux réunions et ont transmis dans les délais impartis les convocations pour participer à la réunion de la commission exécutive prévue le 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Si le Syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy soutient que la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur des ressources humaines de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a refusé d'accorder à ses représentants des autorisations spéciales d'absence en vue de la réunion mensuelle prévue le 26 janvier 2024 porte une atteinte grave et manifeste aux droits syndicaux, il ne soulève aucun moyen permettant d'établir l'illégalité de la décision en litige et, par suite, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il suit de là que la requête est manifestement mal fondée et peut être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy.
Fait à Nancy, le 25 janvier 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.