Tribunal Administratif de Montreuil, 09/01/2024, n° 2304474
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article L.533‑5 du CGFP, le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire et s'efface automatiquement au bout de trois ans, sauf nouvelle sanction. La contestation de la disproportion de cette inscription, même fondée sur l’état de santé du fonctionnaire, est jugée inopérante et la requête est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la directrice générale du groupement d'intérêt public Habitat et Interventions Sociales a prononcé à son encontre la sanction de blâme, en ce que la sanction a été inscrite à son dossier pour une durée de trois ans.
Il doit être regardé comme soutenant que l'inscription à son dossier pour une durée de trois ans de la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique : " Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. "
3. M. B soutient que l'inscription à son dossier pour une durée de trois ans de la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. Toutefois en se bornant à évoquer sa situation de santé il ne conteste pas utilement la sanction qui lui a été infligée, dont l'inscription à son dossier résulte de la seule application des dispositions mentionnées au point 2. Par suite, le moyen qu'il soulève à l'appui de sa requête étant inopérant, celle-ci peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.