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Tribunal Administratif de Montpellier, 29/12/2023, n° 2102789

Tribunal administratif 29 décembre 2023 discipline proportionnalité des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que, même si le conseil de discipline avait recommandé 15 jours, le maire pouvait retenir une exclusion de 30 jours, la sanction étant proportionnée aux faits de harcèlement verbal, d’intimidation et de dégradation du climat de travail. La décision disciplinaire a donc été confirmée, rappelant les critères de proportionnalité à apprécier par le juge administratif.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2021, M. B A, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée de 30 jours, ensemble la décision du 7 avril 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la sanction prononcée à son encontre est manifestement disproportionnée alors que la sanction choisie par la commune avait été rejetée, à l'unanimité, par le conseil de discipline.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2021, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de 30 jours est parfaitement proportionnée aux faits qui sont reprochés au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de Me Pion-Riccio, représentant M. A et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune d'Argelès-sur-Mer.
Une note en délibéré présentée pour M. A, par Me Manya, a été enregistrée le 14 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique principal de deuxième classe de la commune d'Argelès-sur-Mer, exerce les fonctions d'électricien auprès du pôle bâtiment. Le 1er juillet 2020, il a été affecté au pôle voirie de la commune en raison de difficultés relationnelles dans son service et, le 8 décembre 2020, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, les faits reprochés étant son attitude désobligeante à l'égard de plusieurs agents ainsi que des agissements malveillants répétés et d'intimidation. Par un avis du 27 janvier 2021, le conseil de discipline a rejeté la sanction d'exclusion de fonctions d'une durée de 30 jours envisagée par l'autorité disciplinaire et a rendu un avis favorable à une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 15 jours. Par un arrêté du 19 février 2021, notifié le 2 mars suivant, le maire de la commune d'Argelès-sur-Mer a infligé à M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 30 jours. Le recours gracieux formé contre cette décision le 24 mars 2021 a été rejeté par une décision du maire du 7 avril 2021. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :/ () Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour apprécier si la sanction disciplinaire prononcée apparaît proportionnée à la faute reprochée à l'agent public, sont pris en compte la gravité de la faute intrinsèque, la nature des fonctions exercées par l'agent et son comportement antérieur.
4. Pour prononcer à l'encontre de M. A la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de 30 jours, le maire d'Argelès-sur-Mer a pris en compte son comportement et ses propos désobligeants dans le cadre de ses relations professionnelles ayant conduit à une dégradation du climat de travail provoquant au sein du service des situations de souffrance. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance extraordinaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 3 août 2020 à l'issue de laquelle il a été décidé d'affecter à titre conservatoire M. A au service d'intervention rapide en qualité d'agent polyvalent, que plusieurs agents de la direction des services techniques ont exprimé une situation de mal-être au travail conduisant à de la souffrance en raison du comportement et des propos désobligeants, agressifs et intimidants de M. A à l'égard de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques, constitutifs de violences verbales et psychologiques en adoptant une attitude de mépris et de dénigrement de leur travail, dégradant du matériel de service et des effets personnels des agents du service.
5. Il résulte du rapport de la direction des services techniques du 31 juillet 2020, suite au signalement de harcèlement présenté par l'adjoint au responsable du pôle bâtiment, que M. A entretient des relations conflictuelles à l'égard des collègues du service du centre technique municipal et avec sa hiérarchie, que son comportement, qualifié d'imprévisible et sans limite, révèle des attitudes, propos agressifs, injurieux et grossiers envers ses collègues dont il dénigre le travail, se vantant de vouloir désorganiser le service, ce qui a conduit à instaurer un climat de peur et de défiance dans le service. M. A a reconnu avoir des difficultés relationnelles avec plusieurs collègues ainsi qu'à l'égard de sa hiérarchie en indiquant ne pas " mettre les formes " et être " sorti de ses gonds ", ce qu'il justifie par le sentiment de ne pas être entendu ou soutenu par sa collectivité dans l'exercice de ses missions quotidiennes d'électricien. Toutefois, alors même que les pièces du dossier démontrent que les difficultés relationnelles constatées dans le service mettent en évidence également des questions organisationnelles et de moyens mis à la disposition des agents pour accomplir leurs missions, les agissements reprochés à M. A, dont la matérialité est établie au dossier et a été retenue par le conseil de discipline, ne sauraient toutefois justifier un tel comportement et sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard au comportement d'ensemble de M. A au sein du service, à la gravité avérée quant aux conséquences psychologiques qui en ont résulté pour ses collègues, à leur fréquence, créant un sentiment de souffrance au travail, de l'insubordination dont il a fait preuve à l'égard de la hiérarchie et des propos irrévérencieux qu'il tient à leur encontre, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 30 jours n'apparaît pas disproportionnée quand bien même M. A n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Argelès-sur-Mer du 2 mars 2021 lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 30 jours.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Argelès-sur-Mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune d'Argelès-sur-Mer demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argelès-sur-Mer présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune d'Argelès-sur-Mer.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2024
Le greffier,
D. Lopez
lr

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