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Tribunal Administratif de Bordeaux, 26/12/2023, n° 2306748

Tribunal administratif 26 décembre 2023 discipline sanction de révocation et preuve des faits hors service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que des faits commis en dehors du service peuvent justifier une révocation si ils portent atteinte à la dignité ou à la réputation de l'administration, et que l'autorité disciplinaire peut établir ces faits par tout moyen. Le juge contrôle toutefois la proportionnalité de la sanction et la conformité de la motivation, ce qui constitue une base applicable aux agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A C, représenté par Me Fonseca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée lui interdit de reprendre ses fonctions de professeurs des écoles alors qu'il exerce cette profession depuis vingt ans et que les conséquences de cette décision sont disproportionnées, réduisant à néant son projet professionnel ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; cette décision est insuffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'une enquête administrative ; elle est entachée d'un vice de procédure ; elle a été précédée de sanctions déguisées ; elle repose sur des faits matériellement inexacts ; la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistre le 21 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 9 décembre 2023 sous le n° 2306747.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 décembre 2023 à 15h30, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Katz ;
- les observations de Me Lamourelle, représentant M. C ;
- et les observations de Mme B, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur des écoles affecté à l'école élémentaire René Girol à Eysines en qualité de directeur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 octobre 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Gironde lui a infligé la sanction de révocation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. D'une part, le comportement d'un fonctionnaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration. S'agissant en particulier des enseignants, il pèse sur eux une exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : () b) La révocation. ".
4. D'autre part, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Dans l'hypothèse où les faits reprochés à un agent ont motivé des poursuites pénales, la circonstance que le juge pénal a finalement renvoyé le prévenu des fins de poursuites ne fait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire à raison de ces mêmes faits. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les faits en cause sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction disciplinaire, sous réserve du contrôle qu'exerce le juge de l'excès de pouvoir, en l'état des éléments qui lui sont soumis, tant sur l'exactitude matérielle des faits retenus que sur leur qualification juridique. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Pour infliger à M. C une sanction de révocation, ont été retenus à son encontre, d'une part, le fait qu'il a été surpris le 9 juillet 2020 en train photographier, à son insu et sans son consentement, une mineure qui se déshabillait sur la plage en visant plus particulièrement ses parties intimes et, d'autre part, la circonstance qu'il " n'a pas nié la matérialité de ces faits, ni le fait d'avoir été en possession de photos à caractère pédopornographique, que ce soit lors de l'audience du 25 avril 2023 ou lors du conseil de discipline du 26 septembre 2023 ". La décision attaquée a estimé que ces faits contrevenaient " très gravement aux obligations déontologiques spécifiques, de dignité notamment, qui incombent au personnel enseignant, ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale " et qu'ils portaient " atteinte à la réputation du corps enseignant ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux professeurs ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 12 mai 2021, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. C pour " détention de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique " et " voyeurisme commis sur mineur - utilisation d'un moyen pour apercevoir à son insu et sans son contentement ses parties intimes ". Par arrêt du 28 février 2023, la cour d'appel de Bordeaux a toutefois infirmé ce jugement, prononcé la nullité des M. C des fins de poursuites et ordonné à son profit la restitution de tous les scellés.
7. M. C soutient que la sanction de révocation qui lui a été infligée est insuffisamment motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'une enquête administrative, qu'elle est entachée d'un vice de procédure, qu'elle a été précédée de sanctions déguisées, qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts et qu'elle est disproportionnée. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
D. Katz C. Gioffré
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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