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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29/12/2023, n° 2110882

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 29 décembre 2023 droit syndical droit de grève – assignation pendant grève

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision d'assigner une agente en grève aux urgences, considérant que l'employeur n'avait pas justifié la nécessité ni la proportionnalité de la mesure au regard des exigences de santé publique. La décision rappelle que, en l'absence de réglementation précise, le chef de service doit prouver que l'absence du salarié constitue une interruption inacceptable du service public avant de contraindre le fonctionnaire en grève.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice chargée des ressources humaines, des affaires médicales et de la communication l'a assignée pour assurer ses fonctions aux consultations des urgences sur le site d'Etampes le 7 décembre de 9h à 16h30.
Elle soutient que :
- son droit de grève, protégé par la Constitution, a été méconnu ;
- l'assignation n'était pas justifiée par un motif légitime et l'atteinte au droit de grève n'était pas proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le centre hospitalier Sud Essonne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 3 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de Me Violette, représentant le centre hospitalier Sud Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er décembre 2021, les assistantes sociales, dont Mme A, du centre hospitalier d'Etampes, rattaché au centre hospitalier Sud Essonne (CHSE), ont transmis un préavis de grève pour le 7 décembre suivant. Par une décision du 6 décembre 2021, la directrice chargée des ressources humaines, des affaires médicales et de la communication a assigné Mme A pour exercer ses fonctions aux consultations des urgences sur le site d'Etampes le 7 décembre de 9h à 16h30. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. En indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent, l'assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l'une des modalités et la sauvegarde de l'intérêt général, auquel elle peut être de nature à porter atteinte. En l'absence de la complète législation annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels du pays.
3. Aux termes de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ". En l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation. S'il appartient ainsi au directeur d'un centre hospitalier de prendre les mesures nécessitées par le fonctionnement de ceux des services qui ne peuvent, en aucun cas, être interrompus, en imposant, notamment, le maintien en service pendant la journée de grève d'un effectif suffisant pour assurer, en particulier, la sécurité des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel, ces mesures doivent être proportionnées aux nécessités de la santé publique.
4. En l'espèce, le centre hospitalier ne démontre pas avoir cherché à remplacer Mme A la journée du 7 décembre 2021 pour laquelle elle avait déposé un préavis de grève. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le service social de l'établissement ne fonctionne pas les dimanches ainsi que les jours fériés, sans que cela ne cause de troubles particuliers dans le fonctionnement du centre hospitalier. De plus, ce dernier n'établit pas, eu égard aux fonctions de l'intéressée que sa présence était indispensable le mardi 7 décembre 2021 pour assurer le fonctionnement de services, ni que ces services ne peuvent en aucun cas être interrompus, ni que son absence une seule journée aurait généré des difficultés particulières d'organisation du service telles qu'elles imposaient une atteinte à son droit de grève. Dans ces conditions, en assignant Mme A à l'exercice de ses fonctions la journée du 7 décembre 2021, le centre hospitalier Sud Essonne a, dans les circonstances de l'espèce, porté à son droit de grève une atteinte disproportionnée aux buts tenant aux nécessités de la santé publique, en vue desquels cette assignation a été décidée. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation d'une telle décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Sud Essonne.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
S. Mégret
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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