Tribunal Administratif de Nantes, 29/12/2023, n° 2110015
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès qu’un fonctionnaire est définitivement condamné à une interdiction d’exercer les fonctions liées à son emploi, l’autorité administrative doit le radier rétroactivement à la date de la décision définitive. La radiation du garde de paix M. B a donc été jugée légale, même si elle a été prononcée pendant son arrêt maladie.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2021 et 29 novembre 2022, M. A B, représenté par la SCP ACR Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle le radie définitivement des cadres ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a pris effet alors qu'il était en congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Cavelier, substituant Me Buffet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, recruté dans les cadres de la police nationale en qualité de gardien de la paix le 5 septembre 1995, a été affecté au commissariat de police d'Angers puis, à compter du 30 juin 2018 à la direction départementale de la sécurité publique du Maine-et-Loire. Le 12 septembre 2018, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers à une peine de 4 mois d'emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle au sein de la police nationale ayant permis en l'espèce la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans, pour des faits de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours commis dans la nuit du 19 au 20 mars 2018. M. B a interjeté appel de ce jugement, avant de s'en désister. Par un arrêt en date du 30 mars 2021, la cour d'appel d'Angers a pris acte de son désistement, ainsi que du désistement du ministère public de son appel incident. Par un arrêté du 18 mai 2021, le ministre de l'intérieur a radié M. B des cadres de la police nationale à compter du 30 mars 2021. Par courrier du 14 juin 2021, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, sur lequel le ministre a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 portant radiation des cadres.
2. Lorsqu'un agent public a été condamné pénalement à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, à titre définitif ou temporaire, les fonctions dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice desquelles l'infraction a été commise, il appartient à l'autorité administrative de tirer les conséquences nécessaires de cette condamnation à la date à laquelle elle est devenue définitive. Cette autorité est tenue de prononcer sa radiation des cadres à cette date, le cas échéant de manière rétroactive, lorsque l'intéressé ne pourrait être affecté à un nouvel emploi correspondant à son grade, sans méconnaître l'étendue de l'interdiction d'exercice prononcée par le juge pénal.
3. Aux termes de l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : / 1° De protection des personnes et des biens ; / 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; / 3° De police administrative ; / 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; / 5° De recherche de renseignements ; / 6° De maintien de l'ordre public ; / 7° De coopération internationale ; / 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; / 9° De formation des personnels. / Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre ". En vertu de l'article 1er du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ce corps est également régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. En vertu de l'article 2 de ce décret, les gradés et gardiens de la paix participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.
4. Il ressort des pièces du dossier que les faits de violence volontaire suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours à l'origine de la condamnation pénale assortie de la peine complémentaire mentionnée au point 1 ont été commis par M. B en lien avec les fonctions qu'il exerçait alors en qualité de gardien de la paix. Cette condamnation est devenue définitive le 30 mars 2021, date à laquelle la cour d'appel d'Angers a constaté le désistement du prévenu de son appel et le désistement du ministère public de son appel incident. Compte tenu des dispositions statutaires applicables au corps d'encadrement et d'application de la police nationale mentionnées au point 3, pour tirer les conséquences qu'emporte la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle au sein de la police nationale, le ministre de l'intérieur ne pouvait affecter M. B à aucune des missions ou activités des fonctionnaires actifs des services de la police nationale énumérées à l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure citées ci-dessus ou à celles conférées par le code de procédure pénale ni, par suite, lui confier de fonctions que son grade lui donnait vocation à exercer. Il n'était, en outre, pas tenu d'engager une procédure disciplinaire à son encontre et, dans cette attente, de le suspendre. Ainsi, le ministre de l'intérieur était tenu de prononcer la radiation des cadres de M. B à compter du 30 mars 2021, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation. Du fait de cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par M. B, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne met pas en cause l'existence de cette compétence liée, sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉ La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL