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Tribunal Administratif de Pau, 29/12/2023, n° 2102783

Tribunal administratif 29 décembre 2023 discipline proportionnalité d’une exclusion temporaire de 3 jours pour propos inappropriés envers un client/usager

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que des propos injurieux ou inappropriés tenus en intervention, ainsi qu’un geste obscène, peuvent constituer des manquements à la réserve, à la discrétion professionnelle, à la dignité et à la loyauté, justifiant une sanction disciplinaire. Mais l’exclusion temporaire de fonctions de 3 jours, sanction la plus lourde du 1er groupe, est disproportionnée lorsque les faits sont isolés, spontanés, sans intention d’insulter personnellement l’interlocuteur et sans antécédent disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré le 14 octobre 2021et le 4 janvier 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 août 2021 par laquelle le directeur de l'unité d'intervention d'Occitanie de la société Orange lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois jours.
Il soutient que :
- la sanction se fonde sur des motifs erronés, dès lors qu'il n'a jamais tenu de propos insultant envers un client et n'a jamais manqué de loyauté à l'égard de sa société ;
- la sanction se fonde surtout sur la qualité du client concerné par les propos sanctionnés, directeur d'une entreprise cocontractante d'Orange ;
- la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la société anonyme Orange conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Quéméner, présidente,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent de la fonction publique d'Etat relevant de l'unité intervention Occitanie de la société Orange, exerce des fonctions de technicien. Par une décision du 18 août 2021, le directeur de l'unité d'intervention d'Occitanie de la société Orange lui a infligé une exclusion temporaire d'une durée de trois jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette sanction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (). ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prendre la sanction litigieuse, le directeur de l'unité d'intervention d'Occitanie de la société Orange a retenu deux griefs à l'encontre de M. B, auquel il est reproché d'avoir tenu des propos insultants à l'égard d'un client, et d'avoir manqué à son devoir de loyauté.
5. Il est constant qu'à l'occasion d'une intervention technique auprès d'un client de la société Orange, le 5 mai 2021, M. B a eu un échange verbal avec M. D, directeur du syndicat mixte Gers Numérique, partenaire de la société Orange, et détenant localement la compétence en matière d'établissement et d'exploitation du réseau numérique. Alors que celui-ci le sollicitait au sujet de nombreuses coupures de connexion subies par le bâtiment qu'il occupe, M. B, qui ignorait alors la qualité de son interlocuteur, a tenu, en réponse à ces interrogations, des propos de nature insultante à l'encontre de Gers Numérique, soulignant son incompétence et celle de certains sous-traitants. Par ailleurs, et toujours en présence de M. D, il aurait également mimé un geste obscène à l'évocation d'une prochaine visite de M. A Floc'h, directeur de l'unité d'intervention d'Occitanie de la société Orange. La dénonciation de ces faits par le directeur de Gers Numérique a conduit à la procédure disciplinaire ayant abouti à la sanction en litige.
6. En l'espèce, il y a lieu de considérer, ce qu'au demeurant M. B ne conteste pas, que les propos, pour le moins inappropriés, voire injurieux qu'il a tenus le 5 mai 2021 à l'encontre d'un client et partenaire de son employeur, quand bien même ils ne visaient pas personnellement le directeur de Gers Numérique mais l'établissement, de même que le geste obscène auquel il se serait livré, constituent de la part de M. B un manque de réserve, de discrétion professionnelle, de dignité et de loyauté vis-à-vis de son employeur. Ces faits sont donc fautifs et justifiaient le prononcé d'une sanction disciplinaire.
7. Toutefois, et dans le contexte rappelé au point 5, M. B ne peut être regardé comme ayant eu l'intention d'insulter le directeur de Gers Numérique, son comportement traduisant seulement la manifestation fautive, mais spontanée, de son opinion sur l'organisation de l'aménagement numérique, faisant intervenir de nombreux acteurs, au nombre desquels des sous-traitants, visés précisément par ses critiques, et alors que les difficultés que leurs interventions occasionnent, dont il s'est fait l'écho, font l'objet par ailleurs d'un constat partagé et attesté par plusieurs articles produits au dossier. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère isolé de cette faute, et du fait qu'aucun antécédent disciplinaire ne peut être reproché à l'intéressé, en prononçant la sanction disciplinaire d'une exclusion de fonctions de trois jours, laquelle correspond à la sanction la plus sévère du premier groupe, la société Orange a infligé à M. B une sanction disproportionnée au regard des faits qui en constituent le fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 août 2021 en tant qu'elle prononce une sanction manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés.
Sur les frais liés au litige :
9.Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme de 500 euros dont la société Orange demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 août 2021 par laquelle le directeur de l'unité d'intervention d'Occitanie de la société Orange a prononcé à l'encontre de M. B une exclusion temporaire de fonctions de trois jours est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la société Orange.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

La présidente
signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
N°2102783

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