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Tribunal Administratif de Paris, 14/11/2023, n° 2114463

Tribunal administratif 14 novembre 2023 discipline avertissement annulé pour erreur de fait sur des propos prétendument dénigrants

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule un avertissement disciplinaire car l’administration n’établit pas que les propos reprochés à l’agente visaient son supérieur hiérarchique. Décision utile pour contester une sanction fondée sur des propos ambigus ou sortis de leur contexte : la matérialité et la destination fautive des propos doivent être prouvées par l’employeur.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des observations, enregistrées les 7 juillet 2021 et 5 janvier 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2021 par laquelle la directrice de l'Institut national des jeunes sourds A a prononcé un avertissement à son encontre, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 19 mars 2021, reçu le 22 mars 2022.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision contestée était incompétent pour la signer ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où cette décision a été prise avant son entretien avec son supérieur hiérarchique ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la directrice de l'institut, signataire de la décision de sanction, n'était pas présente à l'entretien disciplinaire ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la directrice des ressources humaines n'est intervenue qu'à quelques reprises au cours de l'entretien disciplinaire ;
- elle est entachée d'une erreur de faits, dès lors que ses propos, jugés fautifs par l'administration, n'étaient pas adressé à son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, la directrice de l'Institut national de jeunes sourds A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Théoleyre,
- et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice à l'Institut national des jeunes sourds A, a fait l'objet d'un avertissement, le 27 janvier 2021, en raison de ce qu'elle aurait fait preuve d'une attitude de dénigrement envers son chef de service à l'occasion d'une réunion s'étant tenue le 5 janvier 2021. L'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 22 mars 2021, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2021 prononçant une sanction à son encontre, ensemble le rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée, ainsi que des écritures produites en défense, que Mme B a été sanctionnée en raison de ce qu'au cours d'une réunion dématérialisée s'étant tenue le 5 janvier 2021, elle aurait invectivé son supérieur hiérarchique en des termes dénigrants. Toutefois s'il est constant que la requérante a prononcé les mots " il se fout de nous ! " alors que le microphone de son ordinateur était ouvert, elle produit deux témoignages attestant qu'elle s'adressait aux collègues présentes dans son bureau et que son propos concernait un élève dont les problèmes de discipline étaient à l'ordre du jour de la réunion. Pour accréditer l'hypothèse d'une attaque contre son supérieur hiérarchique, l'administration fait valoir que Mme B s'était exprimée à l'oral, de sorte que ses deux collègues, qui étaient malentendantes ne pouvaient être destinataires d'un propos qui n'était pas simultanément traduit en langage des signes. Cependant, il ressort des témoignages des collègues malentendantes de la requérante, que celle-ci avait bien fait une traduction simultanée de son propos en langue des signes française. En outre, le témoignage d'un troisième collègue, fait état de ce qu'à supposer que des propos prononcés à l'oral ne soient pas traduits simultanément, une des collègues était tout de même susceptible d'être impliquée dans l'échange, étant capable de comprendre les personnes " non-signantes ". Par suite, dès lors qu'il ressort des éléments produits à l'instance que Mme B n'a pas invectivé son supérieur hiérarchique, l'Institut national des jeunes sourds A a entaché sa décision d'erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 27 janvier 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 janvier 2021 par laquelle la directrice de l'Institut national des jeunes sourds A a prononcé un avertissement à l'encontre de Mme B, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 19 mars 2021, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur de l'Institut national de jeunes sourds A.
Délibéré après l'audience du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. LaloyeLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2114463/6-

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