Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 07/11/2023, n° 2102215
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que la décision du ministre rejetant le recours hiérarchique ne remplace pas celle de l'inspecteur du travail, même pour un salarié protégé. Ainsi, la demande d'annulation doit viser à la fois la décision de l'inspecteur et celle du ministre, offrant un principe transposable aux agents territoriaux protégés.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. B F, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 août 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision du 9 février précédent de l'inspecteur du travail de la section quatre de l'unité de contrôle des Ardennes de l'unité départementale des Ardennes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est autorisant son licenciement pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'auteur de la saisine de l'inspecteur du travail en vue d'obtenir l'autorisation de licenciement n'avait pas qualité pour agir ;
- l'inspecteur du travail a utilisé des éléments qu'il avait obtenu lors d'une précédente enquête ;
- les griefs liés à l'utilisation d'un véhicule et d'un ordinateur à des fins personnelles n'ont pas été évoqués durant l'entretien préalable ;
- les faits ayant fondé l'autorisation de licenciement étaient prescrits en vertu des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et, en tout état de cause, ils étaient connus de l'employeur depuis de nombreuses années ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- de tels faits n'étaient pas de nature à justifier son licenciement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2021, l'association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, représentée par Me Felici, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022 par une ordonnance
du 24 décembre 2021.
En application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au ministre du travail de l'emploi et de l'insertion pour compléter l'instruction le 22 septembre 2023. Elles ont été produites le jour même puis communiquées le 25 septembre suivant.
M. F a produit des pièces complémentaires le 6 octobre 2023, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a intégré les effectifs de l'association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, dite association Sauvegarde des Ardennes, le 8 juin 2002, d'abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée à partir du 1er août 2004. Outre son mandat de délégué syndical, M. F a été élu le 21 septembre 2016 à la délégation unique du personnel (DUP) au sein de laquelle il a exercé les fonctions de trésorier du 25 octobre 2016 au 27 novembre 2019. A l'occasion des élections intervenues à cette date, l'intéressé, en qualité de délégué syndical, occupait le mandant de représentant syndical au comité social et économique (CSE). L'association Sauvegarde des Ardennes a, par une lettre du 11 décembre 2020, saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier M. F. Par une décision du 9 février 2021, cette autorité a fait droit à cette demande. Par un courrier du 8 avril 2021, l'intéressé a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion à l'encontre de cette décision, qui a été expressément rejeté le 9 août 2021. M. F demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur l'étendue du litige :
2. En matière d'autorisations administratives de licenciement des salariés protégés, les décisions prises sur recours hiérarchique par le ministre ne se substituent pas aux décisions de l'inspecteur du travail, dès lors que ce recours ne présente pas un caractère obligatoire. Ainsi, la demande d'un salarié protégé tendant à l'annulation de la décision du ministre rejetant son recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette dernière décision. Les conclusions en annulation présentées par M. F doivent donc être regardées comme étant dirigées à la fois contre la décision de l'inspecteur du travail et celle de la ministre rejetant son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions en litige :
3. D'une part, la décision du 9 février 2021 a été signée par M. H A de la section quatre de l'unité de contrôle des Ardennes de l'unité départementale des Ardennes de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est. Par un arrêté de son directeur régional du 17 décembre 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est le 21 décembre suivant, la section 4 est compétente pour la commune de Bazeilles, siège de l'association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes. En outre, par une décision du 28 mai 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes, la responsable de l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est a affecté M. A à la section 4. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'inspecteur du travail doit être écarté.
4. D'autre part, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une requête à fin d'annulation, à la fois, d'une décision individuelle d'autorisation de licenciement et du refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à l'encontre de cette même décision. Le moyen tiré de l'incompétence de Mme K pour signer la décision ministérielle contestée doit donc être écarté comme inopérant.
5. Aux termes de l'article 14 des statuts de l'association Sauvegarde des Ardennes : " () l'assemblée générale, statuant à la majorité qualifiée des deux tiers, nomme le directoire () / Les attributions et les fonctions de chaque membre du directoire sont précisées par la décision qui les nomme. / Les membres du directoire ont autorité sur l'intégralité du domaine qui leur est dévolu. Seuls les membres du directoire sont habilités à représenter le groupe, ou à déléguer cette représentation. () ". Aux termes de l'article 20 de ces mêmes statuts : " Au sein de chaque champ d'intervention qui lui est confié, chaque membre du directoire : / () est responsable de la gestion du personnel d'encadrement (embauche, promotion, sanction) () / Le membre du directoire peut consentir toute délégation et subdélégation de pouvoirs dans le champ qui lui est délégué ". Aux termes de leur article 25 : " Le directeur général secteur est nommé par le directoire, sur proposition du membre du directoire compétent. / Le directeur général secteur est responsable, sous l'autorité du membre du directoire compétent, de la supervision et de la coordination de l'exploitation des établissements () / Il peut déléguer et subdéléguer ses pouvoirs ".
6. Par une résolution du 30 juin 2019, Mme C L a été élue membre du directoire en charge de la jeunesse. Par une décision du 14 janvier 2020, cette personne a notamment donné délégation de pouvoir à M. D E, directeur général secteur jeunesse, en matière de ressources humaines jusqu'au niveau personnel encadrement, auquel appartient M. F, qui n'exclut pas les demandes d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. M. E a subdélégué cette compétence à M. I J, directeur général adjoint secteur jeunesse, auteur de la saisine de l'inspecteur du travail du 11 décembre 2020. Dès lors, cette personne avait qualité pour agir au nom de l'association.
7. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable / la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation () ". Aux termes de l'article L. 1232-3 du même code : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ".
8. Si M. F soutient que les griefs relatifs à l'utilisation d'un véhicule de location et d'un ordinateur portable à des fins personnelles n'auraient pas été portés à sa connaissance au cours de l'entretien préalable intervenu le 15 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de cet entretien, que ces faits ont été évoqués. Dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté.
9. Par une demande datée du 29 octobre 2020 reçue le 2 novembre suivant par l'administration, l'association Sauvegarde des Ardennes a sollicité l'autorisation de licencier M. F pour motif disciplinaire, laquelle a été refusée le 3 décembre 2020 en raison d'une erreur de convocation d'un représentant syndical au CSE, cet organe devant donner un avis lorsque le licenciement d'un représentant syndical est envisagé. Après avoir régulièrement consulté le CSE le 11 décembre 2020, l'employeur a, le même jour, et pour les mêmes motifs, demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la brièveté du délai écoulé entre les deux demandes d'autorisation de licenciement, au fait que les deux demandes étaient fondées sur les mêmes motifs, sans que soit établie ni même alléguée par M. F une modification des circonstances de droit et de fait, en dehors de la nouvelle consultation du CSE, et alors que le requérant a été informé par l'administration de ce procédé et qu'il avait eu accès à ces éléments, l'inspecteur du travail pouvait légalement se servir d'informations recueillies lors de la première partie de son enquête, avant sa poursuite.
10. L'autorisation de licenciement de M. F par l'inspecteur du travail et sa confirmation par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont fondées sur les circonstances que l'intéressé, dans l'accomplissement de ses fonctions représentatives en qualité de trésorier de la délégation unique du personnel (DUP) du 25 octobre 2016 au 27 novembre 2019, a utilisé des fonds alloués à cette entité sans respecter les règles de leur utilisation légales ou fixées par le règlement intérieur de la DUP du 14 mai 2018, parfois à des fins personnelles ou aux bénéfices personnels de tiers, et d'avoir tardé à remettre les éléments comptables permettant d'apprécier son action de trésorier. Plus précisément, il est reproché à M. F d'avoir loué du 25 juin 2019 au 27 novembre 2019 un véhicule pour un coût global de 3 375 euros, sans délibération de la DUP, l'autorisation de cette dernière n'étant requise que pour des dépenses supérieures à 300 euros en vertu de son règlement intérieur, en recourant à un fractionnement en douze factures consécutives inférieures à ce montant, et d'avoir payé une contravention de 17 euros émise pendant l'utilisation du véhicule, mentionnée dans une treizième facture. Il est également reproché à M. F de ne pas avoir obtenu l'autorisation de la DUP pour l'acquisition, le 6 juin 2018, de deux packs " Office Mac home and student 2016 " d'un montant de 318 euros, pour la souscription de deux abonnements à partir du 18 juin 2018 pour des montants respectifs de 441 et 377 euros et pour l'achat de chèques cadeaux en surnombre pour l'année 2018 euros auprès d'un prestataire unique. Il est fait en outre grief à l'intéressé ne pas avoir mentionné dans l'inventaire du 26 novembre 2019 deux ordinateurs perdus ou détériorés de marque Packard Bell et d'avoir détenu à des fins personnelles un ordinateur Macbook pro acquis en 2016. Il est par ailleurs imputé à M. F d'avoir accordé trois prêts, à lui-même et à un tiers, supérieurs à 300 euros, sans autorisation de la DUP et sans que les sommes versées ne soient remboursées intégralement. Le requérant a également bénéficié de remboursements indus de frais de déplacements effectués les 13 et 17 mars 2017 pour 420 et 293,80 euros et a, sans justificatif et en méconnaissance des règles URSSAF proscrivant tout versement en numéraire, alloué par chèque la somme de 75 euros aux salariés à l'occasion d'évènements familiaux sur le budget des activités sociales et culturelles de la DUP. Ces faits sont aggravés par les circonstances que M. F n'a pas tenu la comptabilité minimum exigée par la réglementation et a fait obstacle de façon constante aux démarches entreprises pour retracer son action comme trésorier.
11. M. F, à supposer que ce moyen soit soulevé, ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés telle que retenue après ses observations au cours de l'enquête contradictoire par l'inspecteur du travail et confirmée par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
12. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ". Ce délai commence à courir lorsque l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié protégé.
13. M. F se prévaut de ce que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits dans la mesure où ils sont connus depuis de nombreuses années et, au plus tard, depuis le 3 juillet 2020, date à laquelle l'ordre du jour du CSE prévoyait la mise au vote d'une résolution visant à engager sa responsabilité personnelle, pénale et financière à l'initiative de son président. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'en raison de l'échec de l'association à obtenir les documents relatant la gestion de la DUP du 25 octobre 2016 au 27 novembre 2019, le CSE a décidé de recourir aux services d'un expert-comptable par une délibération du 14 janvier 2020. L'intéressé et l'ancienne secrétaire de la DUP ont alors remis sans ordre à la direction un carton et un classeur contenant les comptes et les pièces justificatives pour la période considérée le 17 janvier suivant. Les membres du CSE ont eu connaissance de l'existence de ces documents lors de sa réunion du 12 février 2020 et ont décidé, d'une part, du transfert de fonds des comptes de la DUP vers ceux du CSE et, d'autre part, de recourir à un huissier de justice pour effectuer un état des lieux des comptes remis le 17 janvier précédent avant étude par l'expert-comptable. Si, effectivement, il était notamment inscrit à l'ordre du jour de la réunion du CSE du 3 juillet 2020 le vote d'une résolution visant à engager une action contentieuse à l'encontre de M. F en raison de ses anciennes fonctions représentatives, cette proposition a été retirée et l'employeur a eu seulement la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à l'intéressé à l'occasion de la remise par l'expert-comptable de son rapport d'analyse des pièces de gestion le 6 août 2020. Or, la procédure disciplinaire a été engagée le 2 octobre 2022, par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. F n'étaient pas prescrits.
14. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ou de fonctions de conseiller prud'homme, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. Un agissement du salarié intervenu en-dehors de l'exécution de son contrat de travail ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat.
15. Les griefs reprochés à M. F doivent être regardés comme une méconnaissance fautive des obligations de probité et de loyauté découlant du contrat de travail susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Par leur nombre, leur ampleur, leur caractère continu sur une période de plus de trois années ainsi que leur gravité, et alors qu'ils ont été commis par un salarié exerçant des fonctions d'encadrement au sein de l'association Sauvegarde des Ardennes, les faits en cause étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du requérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion des 9 février et 9 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'association Sauvegarde des Ardennes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F est rejetée.
Article 2 : M. F versera à l'association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'association ardennaise pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes.
Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
P-H. GLe président,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT