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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27/11/2023, n° 2313365

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 novembre 2023 discipline radiation pour abandon de poste et procédure de mise en demeure

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être prononcée qu’après une mise en demeure écrite précisant le délai de reprise, faute de quoi le lien avec le service n’est pas considéré rompu. Il précise également que, en cas d’arrêt maladie justifié, l’administration doit tenir compte des avis médicaux avant d’engager la radiation, et que, sous conditions d’urgence, le juge des référés peut suspendre l’exécution de la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Laffourcade Mokkadem, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer, l'a radiée des cadres pour abandon de poste, à compter du 30 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de
deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa radiation des cadres pour abandon de poste a de graves conséquences sur sa situation financière et sa carrière en la privant de son emploi, de son traitement et en faisant obstacle à la perception d'une indemnisation chômage ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a été prise en l'absence de rupture du lien avec l'administration et alors qu'il existait un motif justifiant l'absence de reprise de fonctions au regard des différents avis médicaux et arrêts maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en l'absence d'urgence et de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête n° 2313678, enregistrée le 6 octobre 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 9 novembre 2023
à 9 heures 30.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Poyet ;
- et les observations de Me Laffourcade Mokkadem, représentant Mme A, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est fonctionnaire stagiaire de la fonction publique d'Etat depuis le 1er septembre 2020 et occupait un poste aux ressources humaines en qualité d'adjointe administrative principale de 2ème classe à la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre. Mme A est en arrêt maladie depuis janvier 2021, dans un premier temps, en congé de maladie ordinaire, puis, dans un second temps, en congé longue maladie. Par un avis du comité médical du 18 août 2021, il a été préconisé un changement d'affectation. En décembre 2021, alors qu'était proposée une reprise en mi-temps thérapeutique pour l'année suivante, le changement d'affectation était de nouveau suggéré et confirmé par la médecine de prévention. Aucun poste ne lui a été attribué au cours de l'année 2022. Par un courriel du 1er février 2023, Mme A est invitée à se présenter à son poste, le 6 février 2023, alors que son psychiatre lui prescrit un nouvel arrêt maladie. Elle sera, toutefois, mise en demeure de reprendre son poste par courriers des 13 avril, 2 mai et 24 mai 2023, en dépit de l'avis du médecin de prévention qui confirme l'impossibilité de reprendre ses fonctions en l'état. Par un arrêté en date du 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
5. Compte tenu des effets attachés à un licenciement pour abandon de poste et des justificatifs financiers qui ont été produits au dossier, la condition d'urgence est en l'espèce remplie.
En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux :
6. Il résulte de l'instruction qu'il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a radié Mme A des cadres pour abandon de poste, à compter du 30 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
9. Il y a seulement lieu d'enjoindre au ministère de l'intérieur et des outre-mer, à titre provisoire, de réintégrer Mme A dans ses effectifs et de régulariser sa situation administrative en la plaçant, notamment, dans une position régulière au regard de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du ministère de l'intérieur et des outre-mer la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 4 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a radié Mme A des cadres pour abandon de poste, à compter du 30 avril 2023, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministère de l'intérieur et des outre-mer, à titre provisoire, de réintégrer Mme A dans ses effectifs et de régulariser sa situation administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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