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Tribunal Administratif de Pau, 27/11/2023, n° 2103184

Tribunal administratif 27 novembre 2023 discipline proportionnalité de la sanction et refus d'obtempérer

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le juge d'excès de pouvoir doit vérifier que les faits reprochés constituent une faute justifiant la sanction et que le blâme doit être proportionné à la gravité de la faute. Il a confirmé la légitimité du blâme pour refus d'obtempérer et mise en danger, en soulignant que la sanction était conforme aux règles du code de la fonction publique.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2021 et le 25 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier des Pyrénées de Pau a prononcé une sanction disciplinaire de " blâme " à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant avait commis une faute professionnelle et disciplinaire ;
- il n'a jamais refusé d'obtempérer et a retiré le véhicule stationné sur le parking de l'établissement depuis le 17 mai 2021 au 23 mai 2021 et avait procédé au retrait des deux véhicules en avril 2020 après que cela lui ait été demandé ;
- il n'a pas fait preuve de négligence lorsqu'il ne pensait pas que le fait de laisser des véhicules stationnés sur le parking de l'établissement nuirait à l'institution ;
- la sanction est disproportionnée au regard notamment des effets négatifs que cela a entraîné sur ses tâches professionnelles en ce qu'il s'est vu retirer certaines missions qui lui avaient été confiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, la direction du centre hospitalier des Pyrénées, représentée par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne soulève que des moyens de légalité interne ;
- le requérant a refusé d'obtempérer lorsqu'il lui a été demandé de retirer les véhicules et a mis 8 mois pour s'exécuter ;
- le requérant a réitéré le comportement fautif en ce qu'il a à nouveau laissé un véhicule stationné sur le parking de l'établissement en mai 2021 ;
- un véhicule contenait objets dangereux susceptibles de mettre en danger les patients du centre hospitalier ;
- le requérant a enfreint le code de la route ainsi que le règlement intérieur de l'établissement en stationnant de manière abusive sur le parking ;
- c'est à bon droit que l'établissement a pris une sanction disciplinaire à l'égard du requérant, sanction parfaitement proportionnée aux faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la fonction publique ;
- la loi du 13 juillet 1983 ;
- la loi du 9 janvier 1986.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent de maîtrise principal depuis 1987 au centre hospitalier des Pyrénées à Pau, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de " blâme " prononcée par le directeur des ressources humaines de l'établissement le 5 octobre 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision en litige :
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes des dispositions de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière en vigueur à la date de la décision en litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours, le déplacement d'office ; / Troisième groupe : / la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office, la révocation ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour fonder la sanction de blâme prononcée à l'encontre de M. A, la décision attaquée lui fait grief de " refus de retirer un véhicule gênant de l'enceinte du centre hospitalier entre avril 2020 et mai 2021 constitue un acte de désobéissance envers son autorité hiérarchique, que ce véhicule contenant plusieurs objets et outils dangereux susceptibles d'attirer la convoitise de patients, constituant ainsi une source de danger pour autrui, que ces faits constituent une faute professionnelle par négligence et refus d'obtempérer, que ces faits sont établis et constitutifs d'une faute disciplinaire ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a stationné trois véhicules sur le parking du centre hospitalier, que ces véhicules ont été identifiés suite à une fiche de déclaration d'évènement indésirable du 22 avril 2020 après qu'un patient du centre hospitalier se soit saisi d'un ballon de football à l'intérieur d'un des véhicules qui ne fermait pas. Il ressort de la fiche d'incident qu'une procédure d'enlèvement des véhicules était en cours et que M. A soutient avoir procédé, suite à cela, au retrait des véhicules. Par la suite, il ressort d'un compte rendu du 25 mai 2021 que le 23 mai 2021, un agent de sécurité de l'établissement a informé la direction de ce qu'un véhicule était stationné sur le parking et qu'il contenait divers outils tels que des ciseaux, un tournevis, une spatule et des lames de scie constituant un danger pour les patients car là encore le véhicule ne fermait pas. M. A dit avoir procédé au retrait du véhicule le 24 mai 2021, ce qui n'est pas contesté par l'administration. M. A procédait le 27 mai 2021, sous les ordres de son supérieur hiérarchique, à la production d'une lettre d'explication dans laquelle il s'excusait d'avoir mis en difficulté l'établissement. M. A recevait le 5 juillet 2021 un courrier l'informant qu'une procédure disciplinaire était ouverte à son encontre.
6. Si M. A admet avoir stationné des véhicules dont il était propriétaire, alléguant que ceux-ci étaient en panne et qu'il était dans l'impossibilité de les réparer par faute de moyens financiers, il soutient qu'il a exécuté les ordres donnés de les retirer au moment où il les a reçus et qu'il ne mérite pas une telle sanction.
7. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les véhicules en cause sur deux périodes différentes, dont la première a duré plusieurs mois, stationnaient dans l'enceinte de l'établissement alors même que l'article 52 du règlement intérieur de l'établissement consacré aux règles de circulation et de stationnement, rappelle que l'autorisation de stationner et de circuler est une simple tolérance et que la direction se réserve le droit de faire appel aux forces de police ou de faire déplacer les véhicules abandonnés. Ainsi, alors que le stationnement des véhicules pour la première période a duré plusieurs mois, ses supérieurs hiérarchiques étaient fondés à lui imposer de retirer les véhicules et en refusant de le faire sur le champ en 2020 et en réitérant les faits en 2021 alors même que le véhicule contenait des outils qui pouvaient être dangereux pour les patients dans la mesure où au surplus ils étaient accessibles, le véhicule ne fermant pas, l'administration n'a pas commis d'erreur de fait ou d'appréciation en considérant qu'un tel comportement était constitutif d'une faute disciplinaire pour défaut d'obéissance aux ordres donnés.
8. Si enfin, M. A soutient que la sanction est disproportionnée puisqu'elle aurait emporté des conséquences sur sa situation professionnelle et l'aurait privé des responsabilités qui lui avaient été confiées, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est vu infliger un blâme, sanction qui relève du premier groupe des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code de la fonction publique. Compte tenu des éléments du dossier cette sanction n'est pas disproportionnée aux faits reprochés. Par ailleurs, la circonstance que la sanction ait entrainé une modification des missions confiées au requérant le privant de certaines responsabilités compte tenu de la rupture de la relation de confiance entre l'agent et son employeur, ce que l'établissement ne conteste pas, cette dernière décision est distincte de la sanction et pourra faire l'objet d'un contentieux distinct. Dès lors, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées, la somme demandée par le requérant au titre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D A et au centre hospitalier des Pyrénées.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,

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