Tribunal Administratif de Pau, 27/11/2023, n° 2103079
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rejette la demande d’annulation d’une sanction disciplinaire de premier groupe, estimant que la sanction (avertissement) n’est pas disproportionnée aux faits reprochés et que la requête n’est pas fondée. Il rappelle que le juge d’excès de pouvoir doit vérifier la nature des fautes et la proportionnalité de la sanction, sans se prononcer sur la tardiveté de la requête.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés le 19 novembre 2021, le 12 décembre 2021, le 4 juin 2022, le 23 juin 2022 et le 8 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision verbale du 5 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier de Lannemezan lui a infligé une sanction disciplinaire de premier groupe, commutée en avertissement.
Elle soutient que :
- la sanction de blâme prise à son égard le 29 septembre 2021 a fait l'objet d'une lettre d'excuses de sa part auprès du centre hospitalier, reçue le 5 octobre 2021 ;
- le même jour elle se rendait à l'entretien auquel l'avait convié le directeur des ressources humaines afin d'échanger sur sa lettre d'excuses et que le directeur lui assurait oralement que la sanction ferait l'objet d'une commutation en " avertissement " ;
- elle a exercé un recours gracieux le 17 novembre 2021 auprès de la directrice des hôpitaux afin d'obtenir une décision écrite attestant de la commutation de la sanction ;
- elle a été informée le 30 mai 2022 de ce qu'une décision du 3 décembre 2021 était venue modifier la sanction en " avertissement " ;
- elle n'a pas eu communication du compte rendu d'entretien du 28 septembre 2021 ;
- elle maintient la demande d'annulation de la décision modifiant la sanction en un " avertissement " car elle n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2022, la directrice des hôpitaux de Lannemezan, représentée par Me Herrmann, conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car elle n'est motivée ni en droit, ni en fait ;
- la requête est irrecevable car elle doit être considérée comme tardive puisque les seules décisions contestables sont la décision orale du 5 octobre 2021 et la décision explicite du 3 décembre 2021 or la contestation a lieu dans le mémoire de la requérante du 4 juin 2022, soit le délai est forclos ;
- la requête n'est au fond, motivée ni en droit, ni en fait.
Un mémoire, présenté pour la directrice des hôpitaux de Lannemezan, a été enregistré le 4 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Herrmann, représentant Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de 1er groupe par décision de la directrice des hôpitaux de Lannemezan le 29 septembre 2021. Par suite, la requérante a adressé un courrier à l'établissement afin de présenter ses excuses. Mme A a été convoquée le 5 octobre 2021 afin d'échanger sur l'éventuelle commutation de la sanction en " avertissement ", ce que le directeur des ressources humaines lui a assuré à l'oral à l'issue de l'entretien. Mme A a formé un recours gracieux en date du 17 novembre 2021 auprès de la directrice afin d'obtenir la décision explicite de commutation de la sanction disciplinaire. Par cette requête, Mme A sollicite du tribunal l'annulation de la décision lui ayant infligé la sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Mme A ne conteste ni la matérialité des faits ni la qualification de faute donnée aux faits qui lui sont reprochés par l'autorité disciplinaire et pour lesquels elle a fait l'objet d'une sanction, dès lors la sanction de l'avertissement infligée à la requérante n'apparait pas disproportionnée aux faits reprochés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 septembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de Lannemezan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la directrice du centre hospitalier de Lannemezan.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. CLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,