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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27/11/2023, n° 2314056

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 novembre 2023 discipline suspension d'exécution d'une sanction disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension de l'exécution d'une sanction disciplinaire (radiation des cadres) au motif que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision, sans même examiner l'urgence. Cette décision confirme la rigueur d'application de l'article L.521‑1 du CJA pour refuser la suspension lorsque les moyens ne sont pas suffisamment fondés.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2023 et les 6 et 10 novembre 2023 Mme A B demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n° 44857 DGGN/DPMGN/SDAP/BCHANC du 22 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées l'a sanctionnée en la radiant des cadres.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision emporte des conséquences graves et immédiates, d'une part, sur la poursuite de sa carrière au sein de la gendarmerie nationale, et d'autre part, sur son logement et sa situation financière ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et R. 4137-92 du code de la défense ;
* elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle ne prend pas considération les faits soulevés dans le rapport de la commission d'enquête ;
* elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il a été communiqué à l'intéressée, lors d'un entretien du 13 mai 2022, qu'elle faisait déjà l'objet d'une sanction disciplinaire pour les mêmes faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête n° 2314225, enregistrée le 20 octobre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
- les observations de Mme B, requérante, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme D et de Mme E, rédactrice à la section recours du bureau des recours et de la protection fonctionnelle de la direction générale de la gendarmerie nationale, et de M. C, expert juridique au bureau du contentieux de la fonction militaire à la direction des affaires juridiques, du ministère des armées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 16 février 1986, est maréchale des logis-cheffe, et sert à la brigade départementale de renseignements et d'investigations judiciaires du groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise depuis le 16 janvier 2022. Par la décision n° 44857 DGGN/DPMGN/SDAP/BCHANC du 22 septembre 2023, le ministre des armées a sanctionné Mme B en la radiant des cadres. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'ils ont été analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le ministre des armées l'a sanctionnée en la radiant des cadres. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées.
Fait à Cergy, le 27 novembre 2023
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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