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Tribunal Administratif de Lille, 27/11/2023, n° 2103995

Tribunal administratif 27 novembre 2023 discipline motivation de la sanction et accès au dossier disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une sanction disciplinaire doit énoncer elle-même les griefs précis retenus, sans se borner à viser un rapport non joint, afin que l’agent connaisse les motifs à la seule lecture de la décision. Il juge aussi qu’une exclusion temporaire de 2 jours peut être légalement motivée par la présence répétée d’un policier municipal, en tenue et sur le temps de travail, lors de consommations d’alcool au poste, sans alerte à l’employeur, dès lors que les faits sont établis et que la sanction reste proportionnée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2021 et le 7 mars 2022, M. D A, représenté par Me Barege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel la maire de la commune de Wasquehal a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, ainsi que la décision du 23 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés en ce que certaines mentions du rapport d'enquête étaient occultées dans la version à laquelle il a eu accès ;
- la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ;
- la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Wasquehal, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barege, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, titulaire du grade de gardien-brigadier de police municipale, est employé par la commune de Wasquehal. Par un courrier du 5 novembre 2020, il a été informé de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre. M. A, par la présente requête, demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel la maire de la commune de Wasquehal lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours, ainsi que de la décision du 23 mars 2021 rejetant son recours gracieux formé le 2 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C, directeur général adjoint des services, a, par un arrêté du 20 juillet 2020, reçu délégation à l'effet de signer notamment " toute correspondance et arrêté de la commune ayant trait à la gestion des ressources humaines ", en cas d'absence et d'empêchement de Madame la maire de Wasquehal et du directeur général des services, et que, par un arrêté du 21 janvier 2021, M. C, désormais directeur général des services, a reçu délégation identique dans ses termes en cas d'absence ou d'empêchement de la maire de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.
4. En l'espèce, l'arrêté du 6 janvier 2021 litigieux vise les textes dont il est fait application, en particulier les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et indique qu'il est reproché à M. A de s'être montré présent à plusieurs reprises, en tenue et sur son temps de travail, à des moments de consommation d'alcool au commissariat de police de Wasquehal, de n'avoir pas alerté son employeur de ces agissements fautifs et d'avoir même tenté de les cacher, son comportement étant motivé par la volonté de continuer à bénéficier d'avantages professionnels particulièrement favorables de la part de sa hiérarchie. L'arrêté indique également que ce comportement fautif contrevient à la déontologie s'attachant à la fonction d'agent de police municipale et précise enfin, s'agissant du quantum de la sanction, qu'il est tenu compte de ce qu'il s'agit d'une première faute professionnelle nécessitant uniquement l'infliction d'une sanction du 1er groupe. Ainsi, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ".
6. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont la sanction d'exclusion temporaire de deux jours fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 précitées, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée et qu'il dispose du droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel en ce compris les pièces fondant les griefs qui lui sont reprochés.
7. Il est constant que M. A a été informé, par courrier du 5 novembre 2020, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, du droit de prendre communication de l'intégralité de son dossier individuel ainsi que d'être assisté d'un défenseur de son choix et de la possibilité de présenter des observations. Il est également constant que M. A a pris connaissance de son dossier personnel auquel était annexé l'ensemble des comptes-rendus des entretiens menés durant l'enquête administrative qui s'est tenue au mois d'octobre 2020. Si le requérant soutient qu'il s'est vu communiquer des comptes-rendus comportant des passages recouverts au feutre noir, il ne ressort pas des pièces qu'il produit à l'instance que les très courts éléments ainsi masqués le concerneraient directement et l'administration pouvait régulièrement, ainsi qu'elle le soutient, anonymiser certains passages d'entretiens pouvant porter préjudice à des agents non concernés par l'enquête. Par suite, le moyen tiré d'une procédure contradictoire viciée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'il est fait grief à l'intéressé d'avoir été présent à plusieurs moments de consommation d'alcool sur les temps et lieu de travail, de n'avoir pas alerté la collectivité de ces agissements et d'avoir même tenté de les dissimuler au cours de l'enquête administrative et, enfin, d'avoir tiré avantage de cette participation.
10. M. A conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il convient d'attribuer les conflictualités existantes dans le service à d'autres de ses collègues délateurs, lesquels ne sont pourtant pas sanctionnés. Il ressort toutefois de différents témoignages circonstanciés et concordants recueillis au cours de l'enquête administrative que M. A a participé à différentes reprises à des rencontres alcoolisées organisées ou facilitées pendant les horaires et dans le cadre du service, ce qu'il a formellement nié durant l'enquête. Il n'est en revanche pas démontré que M. A aurait, du fait de sa participation à ces rencontres apéritives, bénéficié d'avantages de carrière indus.
11. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'appartenance de l'intéressé à la police et aux responsabilités de chef de brigade qui lui étaient confiées, l'administration municipale aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif de participation à des moments de consommation d'alcool sur le lieu de travail, agissement qui constitue une faute de nature à justifier la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux jours infligée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wasquehal, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, la somme demandée par la commune de Wasquehal au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Wasquehal présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M D A et à la commune de Wasquehal.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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