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Tribunal Administratif de Lille, 27/11/2023, n° 2103999

Tribunal administratif 27 novembre 2023 discipline procédure disciplinaire – motivation, compétence du signataire et communication de l'avis du conseil

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête du fonctionnaire, confirmant que la délégation du directeur général des services à la maire pour signer l’arrêté disciplinaire était valable, que la décision contenait une motivation suffisante et que la loi n’oblige pas la transmission préalable de l’avis motivé du conseil de discipline à l’agent. Ainsi, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions reste légale et applicable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2021 et le 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Barege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel la maire de la commune de Wasquehal a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de six mois ;
2°) d'enjoindre à la maire de la Commune de Wasquehal de reconstituer sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la sanction ;
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ;
-la procédure est viciée en l'absence de communication et de motivation de l'avis du conseil de discipline ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Wasquehal, représentée par Me de Faÿ conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barege, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, titulaire du grade de brigadier-chef principal des services de police municipale, est employé par la commune de Wasquehal depuis 2016. Par un courrier du 5 novembre 2020, il a été informé de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre. Après que le conseil de discipline s'est prononcé le 4 mars 2021, la maire de la commune de Wasquehal lui a, par un arrêté du 22 mars 2021, infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois, assortie d'un sursis de 6 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C D, directeur général des services a, par un arrêté du 21 janvier 2021, reçu délégation à l'effet de signer notamment " toute correspondance et arrêté de la commune ayant trait à la gestion des ressources humaines ", en cas d'absence et d'empêchement du maire de la commune de Wasquehal. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 22 mars 2021 litigieux portant sanction disciplinaire vise les textes dont il est fait application, en particulier les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et indique qu'il est reproché à M. B d'avoir de manière habituelle, plusieurs fois par semaine, consommé de l'alcool, et notamment des alcools forts, sur son lieu de travail, parfois durant ses heures de service, et d'avoir adopté une gestion discrétionnaire empreinte de favoritisme dans l'établissement des plannings et l'octroi des congés. L'arrêté précise que ces faits constituent des manquements graves et répétés de l'agent à ses obligations professionnelles et qu'ils ont jeté le discrédit sur la dignité et l'exemplarité de la police municipale et ont durablement nuit à son image. Ainsi, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés " et aux termes de l'article 14 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité territoriale qui statue par décision motivée () ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du conseil de discipline rendu le 4 mars 2021 est précisément motivé tant sur les griefs exposés par la commune que sur l'examen de la matérialité des faits, leur caractère fautif ou non et le quantum de la sanction proposée. D'autre part, aucune disposition légale ni aucun principe n'impose que l'avis motivé du conseil de discipline soit transmis à l'agent avant le prononcé de la sanction. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant le conseil de discipline doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. M. B conteste les faits qui lui sont reprochés et soutient qu'il convient de regarder les accusations formulées à son encontre comme mensongères et émanant d'agents en conflit avec leur hiérarchie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a été surpris par la maire de Wasquehal en train de consommer du whisky en tenue de service et sur son temps de travail. Les différents témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative diligentée au mois d'octobre 2020, suffisamment circonstanciés et concordants sur ce point, et au demeurant corroborés par des photographies, font état de consommations d'alcool par M. B au sein du commissariat très régulières et non pas exceptionnelles, comme ce dernier le soutient. Il n'est en revanche pas démontré que M. B aurait pratiqué une gestion discrétionnaire des plannings et congés, empreinte de favoritisme.
8. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'appartenance de l'intéressé à la police municipale, au grade de brigadier-chef principal qu'il détenait et aux fonctions de responsable du bureau d'ordre pour l'ensemble des brigades de police municipale qui lui avaient été confiées, l'administration municipale aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif de consommation habituelle et réitérée d'alcool fort durant les heures de service et sur le lieu de service, agissement qui constitue une faute de nature à justifier la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois, assortie d'un sursis de six mois, infligée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 de la maire de Wasquehal doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wasquehal, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wasquehal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Wasquehal.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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