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Tribunal Administratif de Lille, 27/11/2023, n° 2103997

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 27 novembre 2023 discipline motivation et droits de la défense avant avertissement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une sanction disciplinaire doit préciser dans la décision elle-même les griefs retenus, afin que l’agent puisse connaître les motifs complets et précis de la sanction ; ici, l’avertissement est jugé suffisamment motivé car il mentionne les faits reprochés et les textes applicables. Pour une sanction du 1er groupe en FPT, les droits de la défense sont respectés si l’agent est informé de son droit à consulter son dossier et à présenter utilement ses observations, même sans conseil de discipline.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mai 2021 et le 7 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Barege, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel la maire de la commune de Wasquehal a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'avertissement ainsi que la décision du 23 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés en ce que certaines mentions du rapport d'enquête étaient occultées dans la version à laquelle elle a eu accès ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, la commune de Wasquehal, représentée par Me de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
L'affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guyard,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Barege, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, adjointe administrative principale de 2ème classe, est employée par la commune de Wasquehal en qualité de responsable administrative de l'espace culturel Gérard Philippe. Par un courrier du 5 novembre 2020, elle a été informée de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel la maire de la commune de Wasquehal lui a infligé la sanction disciplinaire d'avertissement, ainsi que de la décision du 23 mars 2021 rejetant son recours gracieux formé le 4 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B D, directeur général adjoint des services a, par un arrêté du 20 juillet 2020 reçu délégation à l'effet de signer notamment " toute correspondance et arrêté de la commune ayant trait à la gestion des ressources humaines ", en cas d'absence et d'empêchement de madame la maire de Wasquehal et du directeur général des services, et, que par un arrêté du 21 janvier 2021, M. D, désormais directeur général des services, a reçu délégation identique dans ses termes en cas d'absence ou d'empêchement de la maire de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le législateur a entendu imposer à l'autorité qui prononce une sanction l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître, de façon complète et précise, les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.
4. En l'espèce, l'arrêté du 6 janvier 2021 litigieux vise les textes dont il est fait application en particulier les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et n° 84-53 du 26 janvier 1984, et indique qu'il est reproché à Mme A de s'être montrée présente à plusieurs reprises à des moments de consommation d'alcool sur les lieux et temps de travail au sein du commissariat de police de la commune et de ne pas avoir alerté la collectivité de ces agissements fautifs. Il est également indiqué qu'il est tenu compte de ce qu'il s'agit d'une première faute professionnelle nécessitant uniquement l'infliction d'une sanction du 1er groupe. Ainsi, cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ".
6. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S'agissant des sanctions du premier groupe, dont la sanction d'avertissement fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l'article 19 précitées, par l'information donnée par l'administration à l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée et qu'il dispose du droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel en ce compris les pièces fondant les griefs qui lui sont reprochés.
7. Il est constant que Mme A a été informée, par courrier du 5 novembre 2020, de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, du droit de prendre communication de l'intégralité de son dossier individuel ainsi que d'être assistée d'un défenseur de son choix et de la possibilité de présenter des observations. Il est également constant que Mme A a pris connaissance de son dossier personnel auquel était annexé l'ensemble des comptes-rendus des entretiens menés durant l'enquête administrative qui s'est tenue au mois d'octobre 2020. Si la requérante soutient qu'elle s'est vue communiquer des témoignages comportant des passages masqués au feutre noir, il ne ressort pas des pièces qu'elle produit à l'instance que les très courts éléments ainsi masqués la concerneraient directement et l'administration pouvait régulièrement, ainsi qu'elle le soutient, anonymiser certains passages d'entretiens pouvant porter préjudice à des agents non concernés par l'enquête. Par suite, le moyen tiré d'une procédure contradictoire viciée ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des témoignages concordants émanant de quatre agents du poste de police interrogés dans le cadre de l'enquête administrative conduite en octobre 2020 que Mme A a participé à différentes reprises aux rencontres alcoolisées organisées pendant les horaires et dans le cadre du service par les responsables de la police municipale de Wasquehal et il est constant qu'elle n'a pas alerté son employeur de ces agissements fautifs. Ces faits, dont la matérialité est ainsi établie, sont de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.
10. En second lieu, la maire de la commune, en infligeant un avertissement à Mme A, n'a pas pris une sanction disproportionnée au regard des faits commis.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Wasquehal, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wasquehal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Wasquehal.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
M. Borget, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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