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Tribunal Administratif de Lille, 09/11/2023, n° 2102923

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 novembre 2023 protection fonctionnelle harcèlement moral allégué et refus de protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un agent demandant la protection fonctionnelle pour harcèlement moral doit apporter des faits susceptibles de le faire présumer, puis l’administration doit justifier ses décisions par des considérations étrangères à tout harcèlement. Une diminution ou modification d’attributions au retour de congé parental n’est pas en soi un harcèlement si elle reste dans l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et est justifiée par l’intérêt du service, des difficultés relationnelles ou une manière de servir inadéquate.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 avril 2021 et 21 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle et de la mettre en œuvre ;
3°) d'ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires du mémoire en défense et du rapport d'audit qui lui est joint.
Elle soutient qu'étant victime d'agissements de harcèlement moral et de discrimination de la part de sa hiérarchie, l'administration a entaché la décision contestée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, secrétaire administrative du ministère de la justice, exerce depuis le 1er novembre 2017 les fonctions de responsable de greffe au centre pénitentiaire de Maubeuge. Placée en congé de maternité jusqu'au 1er juillet 2020, elle a ensuite été placée en congé parental à compter du 1er octobre 2020 puis, à sa demande, réintégrée à compter du 1er décembre 2020. Par courrier du 6 janvier 2021 reçu le même jour, Mme A saisit, sous couvert de son directeur d'établissement, la directrice interrégionale des services pénitentiaires (DISP) d'une demande de protection fonctionnelle. Par courrier du 2 février 2021, notifié le 17 février suivant et dont Mme A demande l'annulation, la DISP a expressément rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire () bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire./ () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre () les agissements constitutifs de harcèlement () dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté./ () ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel./ Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :/ 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;/ 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/ () ".
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration à laquelle il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 2 décembre 2020, lors de sa réintégration à l'issue de son congé parental, le directeur du centre pénitentiaire de Maubeuge a reçu Mme A en entretien pour l'informer qu'elle n'exercerait plus ses fonctions de responsable de greffe et qu'elle n'avait plus, en conséquence, accès au logiciel de greffe sur son poste de travail ni à entretenir de contacts professionnels avec les agents du greffe. Après avoir été placée en autorisation exceptionnelle d'absence du 8 au 11 décembre, à la suite de plusieurs demandes d'entretien pour faire le point sur sa situation, elle est reçue le 20 décembre par le directeur du centre pénitentiaire qui lui confirme cette situation. Par lettre de mission du même jour, confirmant un courriel du directeur adjoint du 16 décembre auquel Mme A ne s'était pas conformée, il lui confie la mission de procéder, seule, au tri des archives du greffe pour destruction ou versement aux archives départementales avec remise à sa hiérarchie des bordereaux d'archives pour le 4 janvier. La requérante ayant été placée en arrêt de maladie, la mission a été reconduite avec une date limite au 15 janvier. Le 4 janvier 2021, elle porte plainte contre sa hiérarchie et lui demande par ailleurs un entretien. Dès le 13 janvier, accompagnée d'un représentant syndical, elle est reçue en entretien par les services de la DISP, au cours duquel sont abordées ses insuffisances professionnelles, ses difficultés de management ainsi que la possibilité d'une mise à disposition. Le 15 janvier, Mme A donne son accord de principe et est placée en autorisation d'absence exceptionnelle à compter du 18 janvier, le temps de l'instruction de sa mise à disposition. Elle refuse une première mise à disposition le 4 février, puis six autres propositions le 8 février. Par courrier du 12 février 2021 notifié le 17 février suivant, la DISP prend acte des refus de poste de Mme A et maintient son affectation au centre pénitentiaire de Maubeuge, à charge pour le directeur d'établissement de déterminer les missions qui lui seront confiées. Affectée au bureau de la gestion de la détention à compter du 17 février, elle conteste cette affectation et soutient qu'aucune mission ne lui est confiée. A compter du 20 février, elle est de nouveau placée en autorisation d'absence exceptionnelle le temps que la DISP puisse lui faire une nouvelle proposition de poste.
5. S'agissant de l'interdiction faite à Mme A de reprendre son poste, de même que l'interdiction d'accès au logiciel de greffe et l'interdiction d'entrer en contact avec l'équipe du greffe qui en découlent, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises en raison, d'une part, des relations conflictuelles entretenues par Mme A avec d'autres services, notamment en juillet 2018 avec plusieurs surveillants et un détenu à propos d'une demande de mise en liberté, en décembre 2018 avec le bureau de gestion de la détention ainsi qu'en janvier et mai 2019 avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation concernant le refus d'appliquer une note de service relative aux permissions de sortie hors commission d'application des peines puis le non traitement de la demande de permission de sortie d'un détenu à raison d'un décès survenu dans sa famille et, d'autre part, des insuffisances managériales et des relations conflictuelles avec ses propres agents. A cet égard, le rapport d'audit réalisé en septembre 2021 qui, contrairement à ce qui est allégué, ne comporte pas de passage injurieux, outrageants ou diffamatoires, relève notamment un déficit de communication avec son équipe, une absence de contrôle ou des retards récurrents dans le contrôle des dossiers pénaux, un retard dans les versements aux archives départementales ainsi que des cris et hurlements pour s'adresser à son équipe ayant généré une situation de mal-être au travail chez la plupart des agents, remobilisés par le greffier adjoint durant le congé maternité puis parental de Mme A mais qui souhaitent unanimement une mobilité en cas de retour de
Mme A sur les fonctions de responsable de greffe. Si le rapport d'audit sur lequel s'appuie l'administration est postérieur à la décision attaquée, il a été établi à la demande du binôme de direction du centre pénitentiaire arrivé en septembre 2020, qui n'avait pas eu l'occasion de travailler avec Mme A auparavant et les faits qu'il relate sont antérieurs au retour de
Mme A. De plus, l'interdiction faite à Mme A de reprendre son poste et les décisions prises en conséquence relèvent du pouvoir d'organisation de son service reconnu à tout chef de service, étant par ailleurs précisé qu'un agent public, s'il est titulaire, de son grade, n'est en revanche pas titulaire de son emploi. Dans ces conditions, si l'interdiction faite à
Mme A de reprendre son poste, de même que l'interdiction d'accès au logiciel de greffe et l'interdiction d'entrer en contact avec l'équipe du greffe constituent une diminution de ses attributions, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ces mesures n'excèdent pas l'usage normal du pouvoir hiérarchique et qu'elles ont été prises dans l'intérêt du service compte tenu des insuffisances professionnelles et des relations conflictuelles entretenues par Mme A tant au sein de son équipe qu'avec les autres services, de sorte que ces décisions ne sont pas constitutives de harcèlement moral.
6. S'agissant du placement provisoire de Mme A en autorisation d'absence exceptionnelle, il y a été recouru du 8 au 11 décembre 2020, le temps que puisse se tenir l'entretien avec le directeur du centre pénitentiaire, puis du 15 janvier au 12 février 2021, le temps d'instruire la mise à disposition dont elle avait accepté le principe et enfin à compter du 17 février, date de son retour au centre pénitentiaire de Maubeuge, eu égard au refus de sa nouvelle affectation au sein du bureau de gestion de la détention et de son obstination à vouloir reprendre ses fonctions de responsable de greffe en dépit de l'interdiction qui lui en a été faite. Une telle mesure, qui n'excède pas l'usage normal du pouvoir hiérarchique et a là encore été prise dans l'intérêt du service au regard du comportement de Mme A, ne constitue pas davantage un agissement de harcèlement moral et ne saurait être regardé comme une reconnaissance par son administration de ce qu'elle aurait subit de tels agissements.
7. De plus, contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que les postes proposés à Mme A après qu'elle a accepté le principe d'une mise à disposition ne correspondraient pas au grade qu'elle détient et révèleraient, de par les missions qu'ils comportent, une volonté de sanction de la part de son administration.
8. En outre, si Mme A allègue avoir subi des remarques vexatoires et des agressions verbales de la part du directeur adjoint et du directeur du centre pénitentiaire entre décembre 2020 et janvier 2021, elle se borne à produire les compte rendus qu'elle en a établis, lesquels ne suffisent pas, en l'absence de tout autre élément, à établir la vraisemblance de ces faits et à laisser ainsi supposer l'existence d'agissements de harcèlement moral.
9. Enfin, la seule circonstance que Mme A ait déposé une plainte pénale à l'encontre de sa hiérarchie le 4 janvier 2021 n'est pas davantage, en l'absence de toute autre précision, de nature à laisser présumer l'existence d'agissement de harcèlement moral.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne produit pas d'éléments susceptibles de laisser présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en raison des agissements de harcèlement moral qu'aurait subis la requérante doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de sa situation de famille, de sa grossesse, () une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "
12. Si Mme A soutient également que le comportement de l'administration à son égard constituerait une discrimination à raison de son congé de maternité et de son congé parental, il résulte néanmoins de ce qui a été dit ci-dessus que les mesures prises par l'administration sont fondées sur des considérations tirées de l'intérêt du service, étrangères à toute discrimination. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en raison de la discrimination qu'aurait subie la requérante doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suppression des passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
14. En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
15. Les passages du mémoire en défense dont la suppression est demandée par la requérante n'excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent aucun caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. BOURGAULa présidente,
signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2102923

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