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Tribunal Administratif de Toulon, 24/11/2023, n° 2101817

Tribunal administratif 24 novembre 2023 discipline procédure disciplinaire et proportionnalité de la sanction

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande d’annulation du blâme, jugeant que la procédure disciplinaire avait respecté les droits de la défense, que les absences non autorisées pendant la crise COVID constituaient une faute justifiant la sanction, et que le blâme n’était pas disproportionné. Cette décision confirme les exigences de motivation, de contradictoire et de proportionnalité applicables aux sanctions disciplinaires des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2021, le 3 novembre 2022,
le 10 novembre 2022 et le 11 janvier 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bagnols-en-Forêt lui a infligé une sanction disciplinaire du 1er groupe, un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
M. A soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la procédure disciplinaire n'a pas été respectée concernant les droits de la défense et l'arrêté est entaché d'un détournement de procédure ;
- l'arrêté repose sur des faits matériellement inexacts ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction ;
- à titre accessoire, l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation pour violation du principe de proportionnalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 août 2021, le 1er juillet 2022 et
le 13 décembre 2022, la commune de Bagnols en Forêt, représentée par Me Lapresa, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- les conclusions de Mme Faucher,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2021, le maire de la commune de Bagnols-en-Forêt a prononcé un blâme à l'encontre de M. A, attaché principal titulaire affecté sur l'emploi de responsable des affaires juridiques de la commune, au motif d'avoir manqué à l'obligation de présence sur son poste à raison d'une absence injustifiée le 12 avril 2021 et de deux absences refusées les 13 et 14 avril 2021 en tout ou partie de la journée. L'intéressé en demande l'annulation.
Sur les conclusions en annulation:
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent d'en comprendre la portée. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté comme non fondé.
3. En deuxième lieu, si M. A a été invité à présenter des observations à la suite immédiate des faits qui lui sont reprochés, il ressort des pièces versées au dossier que, par un courrier du 26 avril 2021, notifié le jour même à l'intéressé, l'agent a été informé qu'une procédure était engagée à son encontre, qu'il était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction le 6 mai 2021 et de ses droits de la défense, notamment de la possibilité d'accéder à son dossier. Dans ces conditions, alors que le délai entre la convocation et l'entretien était suffisant pour permettre à l'agent de préparer sa défense et qu'il n'est pas établi le caractère incomplet de son dossier, le moyen tiré de ce que d'une part la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée concernant les droits de la défense et d'autre part l'arrêté serait entaché d'un détournement de procédure doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A, affecté dans les locaux de la mairie de la commune de Bagnols-en-Forêt, sur un poste en présentiel ne comportant pas officiellement de télétravail, et qui avait sollicité, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, la permission d'exercer ses fonctions en distanciel à compter du
13 avril 2021, s'est absenté sans autorisation de sa hiérarchie au cours des journées, en tout ou partie, des lundi 12 avril 2021, mardi 13 avril et mercredi 14 avril, alors que la commune avait expressément rejeté sa demande. Il n'est pas démontré, par les pièces du dossier, une dégradation telle de la propreté des locaux qu'elle aurait compromis sa santé et justifié un droit de retrait, ni l'existence d'un motif médical propre à l'agent qui aurait sérieusement justifié qu'il quitte ses fonctions en présentiel. Dans ces conditions et alors que M. A ne justifie pas avoir été déclaré " cas contact ", ni avoir été placé en autorisation spéciale d'absence en raison de l'épidémie de COVID-19, les absences qui lui sont reprochées sont constitutives de fautes.
6. En adoptant à son encontre un blâme, sanction du 1er groupe, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Bagnols-en-Forêt lui a infligé un blâme doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code
de justice administrative :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnols-en-Forêt la somme que M. A demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre de somme à la charge de M. A à ce titre.
10. Aucuns dépens n'ayant été exposés, il n'y a pas lieu d'en mettre à la charge
d'une partie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols-en-Forêt au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Bagnols-en-Forêt.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffer,

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