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Tribunal Administratif de Toulon, 24/11/2023, n° 2102817

Tribunal administratif 24 novembre 2023 discipline compétence de l'autorité disciplinaire et respect de la procédure de défense

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal confirme que, dans les communes, le maire est l'autorité investie du pouvoir de nomination et donc compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires, même si le service technique a recruté l'agent. Il juge que la procédure suivie (information du fonctionnaire, audition, absence d'enquête préalable justifiée) était conforme aux exigences légales et que la sanction d'une journée d'exclusion était proportionnée, rejetant ainsi les moyens d'incompétence et d'irrégularité invoqués par le requérant.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 12 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Paparone, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du
5 aout 2021 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer lui a infligé la sanction disciplinaire d'une journée d'exclusion de fonctions, ensemble la décision du 7 octobre 2021 par laquelle l'adjointe déléguée a rejeté son recours gracieux.
M. C soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence car l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination n'est pas le maire mais la Direction des services techniques ;
- Mme A, suite à l'intervention de laquelle est intervenue la sanction, n'avait pas qualité pour intervenir dans le différend opposant M. C à son supérieur hiérarchique et a mélangé deux procédures disciplinaires distinctes, sans invoquer ni établir de griefs précis et sans examen préalable des faits ; Mme A a méconnu le caractère confidentiel de faits concernant une autre fonctionnaire;
- la sanction n'a pas été précédée d'une enquête ;
- la sanction est disproportionnée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2022 et le 31 janvier 2023, la commune de Sanary-sur-Mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 aout 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauton,
- les conclusions de Mme Faucher,
- et les observations de Mme D représentant la commune de Sanary-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent de maitrise titulaire affecté au service des Parcs de la commune de Sanary-sur-Mer, a fait l'objet d'un arrêté du 5 aout 2021 par lequel le maire de la commune de Sanary-sur-Mer lui a infligé la sanction disciplinaire d'une journée d'exclusion de fonctions au motif " de s'adresser à ses responsables de services de manière agressive voire incorrecte ". Par une décision du 7 octobre 2021, l'adjointe déléguée a rejeté au nom du maire son recours gracieux.
M. C demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
3. En premier lieu, le maire est l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans les communes et, à ce titre, a seul compétence pour prononcer les sanctions disciplinaires à l'égard des agents communaux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués dès lors que l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ne serait pas le maire mais la Direction des services techniques qui a recruté M. C manque manifestement en fait.
4. En deuxième lieu, suite à deux courriels émanant le 13 avril 2021 du responsable de la direction Police municipale-Pars-Vidéosurveillance et le 28 avril 2021 de la responsable du service Parcs/Vidéosurveillance/Borne, Mme A, placée sous l'autorité du premier, signalant des griefs tenant à des propos incorrects et agressifs tenus de façon répétés par M. C à l'égard de sa hiérarchie, ainsi qu'à une critique permanente des mesures d'organisation du service, dégradant l'ambiance au sein du service, le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a, par courrier du 3 juin 2021, engagé une procédure disciplinaire à l'égard de l'agent pour ces motifs et l'a informé de ses droits.
5. Il ne ressort pas du dossier d'irrégularité entachant l'intervention de Mme A, supérieure hiérarchique directe de M. C.
6. En troisième lieu, si M. C se plaint de l'absence d'enquête administrative préalable à l'intervention de la sanction litigieuse, il n'invoque la méconnaissance d'aucun texte. Il ressort d'ailleurs du dossier que l'autorité disciplinaire a examiné les deux courriels précédemment évoqués et a entendu le fonctionnaire, accompagné de son conseil, avant de prendre sa décision.
7. Enfin, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces versées au dossier que, le 13 avril 2021, au cours d'un échange téléphonique avec le responsable de la direction Police municipale-Pars-Vidéosurveillance,
M. C lui a déclaré, remettant en question la fiabilité des tests Covid-19, " Les tests PCR sont fiables qu'à 70 %, les 30 % qu'il reste je m'essuie les fesses avec' ".
9. Ces propos, qui dépassent l'exercice normal de la liberté d'expression des fonctionnaires à l'égard de leur hiérarchie et qui n'apparaissent pas justifiés par l'état de santé et la situation au moment des faits de M. C, qui précise avoir fait alors l'objet d'un test négatif à la Covid-19, sont constitutifs d'une faute disciplinaire. Alors même que l'agent n'avait pas fait l'objet de précédentes mesures disciplinaires et que sa compétence technique est reconnue, la sanction de l'exclusion de fonctions d'une journée n'est pas disproportionnée dès lors que l'écart de langage du 13 avril 2021 n'apparait pas isolé et que ladite sanction appartient au 1er groupe de l'échelle des sanctions, qui en compte 4.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. C demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de M. C à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanary-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Sanary-sur-Mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier.

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