123juridique.fr

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 23/11/2023, n° 2100304

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 novembre 2023 discipline licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent non-titulaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé la légalité du licenciement de Mme E, en rejetant le moyen d’incompétence dès lors que le signataire disposait d’une délégation de signature conforme, et en considérant la décision suffisamment motivée dès que les faits reprochés et les dispositions légales (L. 423‑10 CASF, L. 1232‑2 à L. 1232‑4 Code du travail) étaient explicités. La solution montre que, pour un agent non‑titulaire, le pouvoir de licenciement peut être exercé par le président via délégation et que la motivation doit contenir les faits pertinents et les bases juridiques.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2021 et 26 septembre 2022 ainsi qu'un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 novembre 2022, Mme E, représentée par la SCP Borie et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le président du conseil de départemental du Puy-de-Dôme a prononcé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge du département du Puy-de-Dôme la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement contestée est illégale en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été prononcée pour insuffisance professionnelle alors qu'elle est exclusivement fondée sur des faits de nature disciplinaire ;
- elle est illégale en raison de la circonstance que les faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu au retrait de son agrément d'assistante familiale ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation dès lors que l'insuffisance professionnelle et la rupture du lien de confiance qui lui sont reprochés ne sont pas établies.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 avril 2022, le 20 avril 2022, le 24 août 2022 et le 25 octobre 2022, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 15 novembre 2022, le département du Puy-de-Dôme, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nivet, conseiller,
- les conclusions de M. Luyckx, rapporteure public,
- et les observations de Me Niels, avocate de Mme E et de Mme D représentant le département du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E est assistante familiale agréée depuis le 1er février 1993 et recrutée par le département du Puy-de-Dôme en qualité d'agent non-titulaire à compter du 11 mai 1993. Par une décision du 14 décembre 2020, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision de licenciement a été signée par Mme C B, responsable du service du placement familial départemental qui disposait d'une délégation de signature établie par arrêté du 19 septembre 2019 transmis le 20 septembre 2019 au représentant de l'Etat et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige se fonde sur les dispositions des articles L. 423-10 du code de l'action sociale et des familles et des articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Elle mentionne également les motifs de fait qui ont conduit le président du conseil départemental à prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle et notamment les défaillances éducatives constatées, le défaut d'adhésion aux démarches pédagogiques et de soins proposées par l'équipe pluridisciplinaire, le manque d'empathie de la requérante ou encore les informations préoccupantes relevées en 2018 et en 2020. Il s'ensuit que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance ainsi que les médecins et psychologues du service de la protection maternelle et infantile que la requérante a rencontré de nombreuses difficultés dans l'accomplissement de ses missions et notamment dans l'accueil de trois enfants qui lui ont été confiés entre 2007 et 2020. Il est notamment établi que des carences ont été observées concernant l'alimentation et les loisirs des enfants. Par ailleurs, deux informations préoccupantes ont été transmises à la cellule de recueil et de traitement des informations préoccupantes les 16 novembre 2018 et 6 janvier 2020 et ont permis de révéler, après enquête des services départementaux, une prise en charge éducative gravement défaillante en raison d'un comportement violent, d'une rigueur excessive ainsi que de l'emploi de propos inappropriés et de discours dépréciatifs à l'égard des enfants. Il ressort également des comptes rendus d'entretien de suivi professionnels réalisés en 2015 que Mme E a fait preuve d'une résistance aux démarches de soins proposées par les services de l'aide sociale à l'enfance en refusant de mettre en place une prise en charge médicale adaptée aux problèmes psychomoteurs rencontrés par l'un des enfants confiés et que des problèmes conjugaux au sein de son couple ont eu une incidence sur le bien-être affectif des enfants. Au terme de l'enquête suite à l'information préoccupante réalisée en 2018, il s'avère que ces difficultés conjugales n'ont pas été résolues, la requérante n'ayant pas donné suite à la prise en charge qui lui avait été conseillée de suivre. Enfin, il ressort d'une note du service de la protection de l'enfance du 10 mars 2020 que Mme E a rendu visite au père de l'un des enfants confiés alors même que des directives des services départementaux avaient interdit ces visites.
5. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'ensemble des éléments qui lui sont reprochés font état de manière circonstanciée de ses défaillances dans l'exercice de ses fonctions, démontrent la réalité des reproches formulés et établissent la matérialité des faits retenus pour prononcer son licenciement. Par ailleurs, au regard de la nature des fonctions exercées par les assistants familiaux, le fait qu'un des enfants confiés puisse être considéré comme " difficile " par la requérante dans sa prise en charge ne permet pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle. De même, les éléments produits à l'instance par la requérante, notamment les attestations établies en sa faveur, ne sont pas susceptibles de contredire les appréciations négatives portées par les professionnels de l'enfance sur son aptitude à exercer les fonctions d'assistante familiale. Enfin, la circonstance que les faits reprochés n'aient pas conduit à un retrait de l'agrément d'assistante familiale est sans incidence sur leur matérialité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation, que le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a prononcé le licenciement de la requérante pour insuffisance professionnelle.
6. En quatrième et dernier lieu, des faits qui caractérisent des fautes passibles de sanction disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces manquements révèlent également une insuffisance professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un détournement de pouvoir en prononçant un licenciement pour insuffisance professionnelle alors que les faits reprochés ont un caractère disciplinaire doit être écarté dès lors qu'ils dénotent également une insuffisance professionnelle de l'intéressée.
7. Il s'ensuit que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de licenciement du 14 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme E sur ce fondement soit mise à la charge du département du Puy-de-Dôme, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2100304

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Rejet Cour administrative d'appel 23 novembre 2023 discipline

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 23/11/2023, n° 22LY00249

Le juge précise que la radiation d’un agent pour abandon de poste ne peut être prononcée que si l’administration l’a préalablement mise en demeure par écrit, avec un délai précis, et que l’agent n’a fourni aucune justification médicale ou matérielle. En…

Rejet Tribunal administratif 23 novembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Limoges, 23/11/2023, n° 2001569

Le tribunal rappelle que toute sanction disciplinaire, même en milieu pénitentiaire, doit être motivée conformément aux articles L.211-2 et L.211-5 du Code des relations entre le public et l'administration. Il précise que seul l'acte découlant du recours…

Tribunal administratif 23 novembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Limoges, 23/11/2023, n° 2001309

Le tribunal a rejeté la requête de M. C, considérant que la décision du 17 juillet 2020 ne comportait pas de déclassement mais seulement un placement disciplinaire, et que la demande était irrecevable en raison du délai de deux mois prévu à l'article R.421‑1…

Tribunal administratif 23 novembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Montpellier, 23/11/2023, n° 2306706

Le tribunal a jugé que la perte de rémunération (≈200 €) et la perte de perspectives de carrière d’un policier municipal ne suffisent pas à caractériser une urgence au sens de l’article L.521‑1 du CJA. En l’absence d’urgence, la requête en référé visant la…

Tribunal administratif 23 novembre 2023 discipline

Tribunal Administratif de Montpellier, 23/11/2023, n° 2306712

Le tribunal a jugé que la simple modification de fonctions d’un policier municipal, même si elle entraîne une perte de rémunération, ne crée pas l’urgence exigée par l’article L.521‑1 du CJA pour suspendre l’exécution d’une décision d’affectation provisoire.…