Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/11/2023, n° 2203204
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une sanction disciplinaire doit être motivée par l’énoncé précis des griefs, permettant à l’agent de connaître les motifs à la seule lecture de la décision. Il valide un blâme fondé non sur une simple insuffisance professionnelle, mais sur le non-respect répété des consignes, l’exécution partielle des tâches et un comportement perturbant le service, dès lors que l’agent a été informé de la procédure et mis en mesure de consulter son dossier.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2022, le 5 décembre 2022 et le 6 décembre 2022, Mme A E demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) lui a infligé la sanction de blâme.
Mme E soutient que :
- la décision en litige n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le principe du contradictoire a été méconnu lors de la procédure disciplinaire ;
- la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique de ces faits dès lors que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, à la supposer établie, ne constitue pas une faute ;
- elle est victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, l'Institut national de santé et de recherche médicale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée,
- et les conclusions de M. Guth, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E est assistante ingénieure et exerce les fonctions de gestionnaire comptable au sein du service financier et comptable de la délégation régionale Est de l'Institut national de santé et de recherche médicale (Inserm). Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 14 avril 2022 lui infligeant la sanction de blâme.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 2° Infligent une sanction (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique : " Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l'échelle des sanctions de l'article L. 533-1 ne peut être prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. "
3. L'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même dans sa décision les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de la personne intéressée, de sorte que cette dernière puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2022 vise le code général de la fonction publique et notamment ses articles L. 530-1 à L. 533-6 et mentionne de manière suffisamment précise les faits reprochés à Mme E à savoir le fait qu'elle " s'entête, malgré des rappels à l'ordre, à ne pas respecter les consignes de son supérieur hiérarchique ni les nouvelles méthodes de travail mises en place dans son service ", qu'elle " n'effectue que partiellement les tâches qui lui sont confiées " et qu'elle " adopte un comportement contreproductif perturbant l'organisation du service ". Ces considérations précises et circonstanciées ont permis à
Mme E, à la seule lecture de la décision, de connaître les motifs de la sanction infligée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par des lettres des 24 février et 16 mars 2022, le directeur de la délégation régionale Est de l'Inserm a informé Mme E de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Ces lettres précisaient que les faits reprochés étaient des manquements constatés par son supérieur hiérarchique direct dans l'exécution de ses fonctions et dans son obligation d'obéissance hiérarchique. Alors que ces lettres informaient Mme E de son droit à consulter son dossier individuel, l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue ne pas avoir été mise en mesure de consulter, préalablement à l'entretien qui s'est tenu le 6 avril 2022 avec le directeur régional et la responsable des ressources humaines, le rapport disciplinaire établi en janvier 2022 par son supérieur hiérarchique direct. Ainsi, la seule circonstance que ce dernier n'ait pas été présent lors de l'entretien réunissant Mme E, le directeur régional et la responsable des ressources humaines ne permet pas de considérer que la requérante n'aurait pas été mise en mesure de présenter utilement sa défense en réponse aux faits qui lui sont reprochés. Le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, si Mme E soutient que l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute de nature à justifier une sanction, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des motifs énoncés dans la décision attaquée que la sanction en litige aurait été fondée sur une insuffisance professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; () "
8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport disciplinaire établi le 31 janvier 2022 par M. D C, agent comptable secondaire et chef des services financiers de la délégation régionale Est de l'Inserm, ainsi que des rapports d'incidents annexés à ce rapport disciplinaire, que Mme E a manifesté à plusieurs reprises depuis l'affectation de M. C et de la coordinatrice du service Mme B, un refus de respecter les consignes qui lui étaient données pour l'exécution des missions demandées. Si Mme E s'en défend en affirmant que les tâches qui lui ont été confiées ont toutes été exécutées, le cas échéant en dehors de son temps de travail, il ressort des échanges retranscrits dans les comptes rendus d'entretien entre les intéressés, dans les courriels versés au dossier ainsi que dans le rapport rédigé par Mme E en réponse au rapport disciplinaire établi par M. C que la requérante, placée sous l'autorité fonctionnelle de Mme B, remet très régulièrement en cause la légitimité de sa collègue et le bien-fondé des consignes données. Il ressort notamment des pièces du dossier qu'en dépit des rappels réguliers adressés par M. C à Mme E, celle-ci s'abstient d'enregistrer ses travaux intermédiaires sur le répertoire commun sécurisé et ne les sauvegarde que sur son répertoire personnel de l'ordinateur professionnel mis à disposition par l'Inserm. En se bornant à soutenir que ses travaux terminés et exploitables sont in fine tous disponibles sur ce réseau sécurisé, Mme E ne démontre pas respecter la consigne justifiée par la volonté de son supérieur hiérarchique de permettre la continuité du service, en cas d'absence d'un agent ou de dysfonctionnement de l'un des ordinateurs, et de limiter le risque de perte de données non enregistrées sur le serveur sécurisé, fussent-elles non encore finalisées. Par ailleurs, Mme E s'était vue confier le 19 août 2021 la mission de collecter les justificatifs manquants dans le but de régulariser des encaissements non traités. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de point d'étapes réguliers et alors que M. C et Mme B ne se sont jamais départis de courtoisie dans leurs échanges avec Mme E et lui ont répété, de manière claire, pédagogique et bienveillante les nouvelles méthodes de travail devant être adoptées, ce travail n'avait toujours pas été réalisé conformément aux consignes à la date du 2 décembre 2021. En outre, il n'est pas sérieusement contesté que Mme E aurait adopté un comportement inapproprié lors d'une visioconférence le 2 décembre 2021 au cours de laquelle elle aurait crié, tenu des propos véhéments et se serait finalement déconnectée de la session. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 janvier 2022, les multiples interrogations de Mme E concernant les consignes qu'il lui avait été données dès le matin pour passer certaines écritures comptables ont considérablement retardé l'aboutissement de cette mission dans le délai imparti avant la fin de la journée de travail. Si la requérante fait valoir qu'elle a finalement réalisé la tâche demandée le soir même en dehors de ses heures de travail, cette circonstance est sans incidence sur le caractère inapproprié du comportement régulièrement adopté par l'intéressée face aux demandes adressées par son supérieur hiérarchique et par la coordinatrice du service et sur le fait que cette attitude compromet le bon fonctionnement du service.
10. Ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, constituent un manquement aux obligations professionnelles de Mme E et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des rapports d'incidents et des rappels à l'ordre que lui ont pourtant adressés son supérieur hiérarchique direct, Mme E a persisté dans son comportement. Par suite, le directeur de la délégation régionale n'a commis aucune erreur d'appréciation en infligeant à l'intéressée une sanction de blâme, qui relève du premier groupe.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle le directeur de la direction régionale Est de l'Inserm lui a infligé un blâme.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à l'Institut national de santé et de recherche médicale.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La magistrate désignée,
S. JORDAN-SELVA Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,