Tribunal Administratif de Strasbourg, 15/11/2023, n° 2108591
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour toute sanction disciplinaire, le juge doit vérifier que les faits reprochés sont matériellement établis et que la sanction est proportionnée à la gravité de la faute. Il confirme que l’exclusion temporaire de fonctions (de 16 jours à 2 ans) est un sanction valable pour des agissements sexistes ou de harcèlement, à condition que la procédure soit motivée et que les preuves soient suffisantes.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. E D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la présidente de l'Eurométropole de Strasbourg a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire d'une durée de six mois, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé à l'encontre de cette décision le 16 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Eurométropole de Strasbourg la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la sanction retenue présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, l'Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Par ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Weisse-Marchal ;
- les conclusions de Mme Julie Devys, rapporteure publique ;
- les observations de M. D ;
- les observations de Mme A, représentant l'Eurométropole de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint technique de 2ème classe à l'Eurométropole de Strasbourg, responsable technique du site groupe scolaire Schwilgué du 1er février 2011 au 4 mars 2020, a fait l'objet, le 9 juin 2021, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois. Par un courrier du 16 août 2021, il a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Il demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ". Aux termes des articles 25 et 29 de cette même loi : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () " et " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction ". Et l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".
3. Par ailleurs, aux termes de son article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 sus-mentionnée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur la matérialité des faits :
5. En premier lieu, il est reproché à M. D, qui occupait les fonctions de responsable technique du groupe scolaire Schwilgué pouvant induire un rapport hiérarchique avec les agentes ATSEM, d'avoir eu un comportement inconvenant récurrent à leur égard et d'entretenir avec elles des relations professionnelles inadaptées en raison de gestes déplacés et de propos ou remarques à connotation sexuelle. Ce comportement a été considéré par l'Eurométropole comme " constitutif d'agissements sexistes, en ce qu'il crée tout le moins un environnement intimidant, voire hostile " à l'égard plus particulièrement de deux d'entre elles qui ont été jusqu'à porter plainte pour harcèlement sexuel. Si l'une, Mme C, dénonce uniquement des remarques répétées en rapport avec son physique et sa vie privée l'oppressant et la mettant mal à l'aise, la seconde, Mme B, accuse également le requérant d'avoir tenté de se rapprocher physiquement d'elle.
6. M. D soutient que ces accusations sont mensongères. Il produit une quinzaine d'attestations de personnes ayant travaillé avec lui, dont des agentes ATSEM, ou ayant été amenées à le rencontrer dans le cadre de ses fonctions, le décrivant comme un homme respectueux et impliqué dans son travail, n'ayant jamais eu de paroles ou gestes inappropriés à l'égard de ses collègues féminines ou des femmes avec lesquelles il était amené à collaborer. Certaines de ces attestations témoignent aussi des relations du requérant et de Mme B en disant qu'ils s'entendaient bien et que M. D n'a jamais eu en leur présence un comportement déplacé ou ambigu à son égard. D'autres mettent en cause le comportement de Mme B à l'égard de M. D et des hommes en général la présentant comme " très à l'aise, ayant un langage familier et se permettant beaucoup de plaisanterie avec lui " ou encore comme n'hésitant pas à faire du " rentre dedans " à d'autres collègues masculins.
7. Toutefois, hormis un sms échangé le soir avec Mme B hors des heures de service attestant qu'il entretenait avec Mme B des relations dépassant le cadre strictement professionnel et des plannings de périodes de vacances de 2017 et 2018 visant à démontrer qu'il ne travaillait pas en même temps que les plaignantes durant ces périodes et ne pouvait dès lors avoir eu à leur égard les agissements reprochés, il ne produit aucun élément susceptible d'établir la fausseté des accusations très circonstanciées portées contre lui, ni des témoignages précis et convergents confirmant qu'il a pu avoir un comportement ou des propos sexistes à l'encontre de certaines agentes ATSEM, dont Mme C et Mme B. En tout état de cause, le comportement irréprochable dont attestent certains témoignages produits en sa faveur n'exclut pas pour autant qu'il ait pu avoir un comportement déplacé et des agissements sexistes à l'égard de certaines agentes ATSEM dont il était, du fait de son poste de responsable technique du site, le supérieur hiérarchique. Et, à supposer même que Mme B se soit comportée familièrement avec lui, cela ne justifie en rien ses agissements. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas matériellement établi qu'il aurait eu des gestes déplacés et aurait tenu des propos ou remarques à connotation sexuelle à l'égard d'agentes ATSEM du groupe scolaire dont il était le responsable technique, constitutifs d'agissements sexistes à l'égard de deux d'entre elles.
8. En second lieu, il lui est fait grief d'avoir menacé un collègue afin qu'il témoigne en sa faveur. Si M. D nie ces faits d'extorsion de témoignage, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de son démenti alors que l'Eurométropole de Strasbourg produit en défense la plainte de ce collègue dans laquelle il relate de manière précise et circonstanciée l'agression en incriminant le requérant. Dès lors, M. D n'est pas non plus fondé à soutenir que les faits d'extorsion de témoignage qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'inexactitude matérielle.
Sur la proportionnalité de la sanction de révocation :
10. De par son comportement, M. D a manqué, dans l'exercice de ses fonctions, aux obligations de probité et de dignité. Ces manquements sont constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction.
11. En l'espèce, eu égard à la gravité des fautes reprochées à M. D, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction d'exclusion temporaire de six mois doit être écarté, sans que l'intéressé puisse utilement faire valoir à cet égard que les décisions attaquées sont lourdes de conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E D et à l'Eurométropole de Strasbourg
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,